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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00539
Société de droit turc BLANC DIS PROTEZ C/ SARL WK
DEMANDERESSE
Société de droit turc BLANC DIS PROTEZ, YUNUS [Localité 1]. [Localité 2]. NO : 23 IC KAPI NO : 11 KARRABAGLAR/[Localité 3] (Turquie)
comparaissant par Maître Coralie CASTARRAINGTS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Najet MEHENNI-AZIZI, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1] et Maître Amina BENOTMANE, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
SARL WK, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Au début de l’année 2023, dans un contexte d’accroissement de son activité lié notamment à un partenariat avec le centre dentaire INFINIDENTS situé à [Localité 4], la société WK SARL, est démarchée par la société BLANC DIS PROTEZ, société de droit turc, spécialisée dans la fabrication de prothèses dentaires.
Le 14 février 2023, un premier échange intervient entre les représentants des deux sociétés par l’intermédiaire de l’application WhatsApp en vue d’une collaboration commerciale.
À compter de février 2023, les parties entretiennent une relation commerciale régulière consistant en la fabrication, par la société BLANC DIS PROTEZ, de prothèses dentaires personnalisées à partir des empreintes et instructions transmises par la société WK SARL, dont les règlements se font sur relevés avec virement bimensuel de 10.000,00 €.
Entre le 2 décembre 2023 et le 21 mars 2024, la société WK SARL passe des commandes portant sur 55 prothèses dentaires pour un montant total de 16.365,60 €.
À compter de décembre 2023, la société WK SARL cesse tout règlement en indiquant à la société BLANC DIS PROTEZ que plusieurs prothèses livrées présentent des défauts de conformité, notamment des problèmes d’ajustement, d’occlusion ou de teinte.
Le 17 mai 2024, la société BLANC DIS PROTEZ fait délivrer à la société WK SAS une sommation de payer par commissaire de justice afin d’obtenir le règlement des factures qu’elle estimait impayées, en vain.
Le 24 janvier 2025, par acte extrajudiciaire remis à personne, la société BLANC DIS PROTEZ assigne la société WK SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société BLANC DIS PROTEZ demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Déclarant la demande de la société BLANC DIS PROTEZ recevable et bien fondée,
I) À titre principal
Déclarer que la société WK est bien redevable de la somme de 16.365,60 € à l’encontre de la société BLANC DIS PROTEZ au titre des factures impayées,
Déclarer que la créance est incontestable en son principe et son quantum,
En conséquence,
Condamner la société WK à verser à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 16.365,60 € au titre des factures impayées,
Condamner la société WK à verser à la société BLANC DIZ PROTEZ la somme de 3.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier et la résistance abusive,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
II) En tout état de cause,
Ordonner qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLANC DIS PROTEZ les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
Condamner la société WK au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société WK aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société WK SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1641, 1644, 1603, 1604, 1610, 1611, 1103, 1104, 1217, 1219 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société BLANC DIS PROTEZ de toutes ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société LABORATOIRE WK,
Constater l’existence d’un contrat cadre conclu entre la société BLANC DIS PROTEZ et la société LABORATOIRE WK,
A titre principal
Prononcer la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés du contrat cadre conclu entre la société BLANC DIS PROTEZ et la société LABORATOIRE WK,
En conséquence :
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera pas tenue de payer à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 16.365,60 € correspondant aux 40 factures couvrant la période allant du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2024,
Condamner la société BLANC DIS PROTEZ à verser à la société LABORATOIRE WK la somme de 29.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice financier et de 5.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera tenue qu’à la restitution des prothèses défectueuses dès lors qu’elles n’ont pas été détruites,
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat cadre conclu entre la société BLANC DIS PROTEZ et la société LABORATOIRE WK pour violation de son obligation délivrance conforme par la société BLANC DIS PROTEZ,
En conséquence :
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera pas tenue de payer à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 16.365,60 € correspondant aux 40 factures couvrant la période allant du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2024,
Condamner la société BLANC DIS PROTEZ à verser à la société LABORATOIRE WK la somme de 29.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice financier et de 5.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera tenue qu’à la restitution des prothèses défectueuses dès lors qu’elles n’ont pas été détruites,
A titre ifiniment subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat cadre conclu entre la société BLANC DIS PROTEZ et la société LABORATOIRE WK pour manquement à ses obligations contractuelles par la société BLANC DIS PROTEZ,
En conséquence :
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera pas tenue de payer à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 16.365,60 € correspondant aux 40 factures couvrant la période allant du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2024,
Condamner la société BLANC DIS PROTEZ à verser à la société LABORATOIRE WK la somme de 29.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice financier et de 5.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
Dire et juger que la société LABORATOIRE WK ne sera tenue qu’à la restitution des prothèses défectueuses dès lors qu’elles n’ont pas été détruites,
En tout état de cause
Condamner la société BLANC DIS PROTEZ à verser à la société LABORATOIRE WK la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens,
Dire et juger que la décision à intervenir ne fera l’objet d’aucune exécution exécutoire,
Accorder un délai de paiement à la société LABORATOIRE WK si par extraordinaire les demandes de la société BLANC DIS PROTEZ venaient à prospérer.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société BLANC DIS PROTEZ soutient qu’elle entretient avec la société WK SARL une relation commerciale régulière depuis février 2023, dans le cadre de laquelle elle réalisait et livrait des prothèses dentaires sur la base des commandes et empreintes transmises par cette dernière.
Elle expose avoir exécuté les prestations commandées et émis les factures correspondantes, accompagnées des bons de commande et de livraison.
La société BLANC DIS PROTEZ indique que la société WK SARL a cessé de régler les factures à compter du mois de décembre 2023, tout en poursuivant ses commandes, de sorte que quarante factures demeureraient impayées.
Elle soutient qu’un extrait de compte arrêté au 30 avril 2024 fait apparaître une créance d’un montant total de 16.365,60 €, correspondant aux factures émises entre le 7 décembre 2023 et le 21 mars 2024, somme incluant les ristournes commerciales accordées.
Elle fait également valoir que la société WK SARL aurait reconnu être redevable de cette somme lors d’échanges intervenus en décembre 2024, sans toutefois procéder à son règlement.
Au rebours, la société WK SARL soutient qu’un contrat-cadre régissait les relations commerciales entre les parties, résultant de leurs relations d’affaires suivies relatives à la fabrication de prothèses dentaires personnalisées selon un processus déterminé.
Elle fait valoir qu’un contrat peut être valablement formé par l’échange de consentements, même en l’absence d’écrit signé.
Elle écrit que les prothèses livrées par la société BLANC DIS PROTEZ étaient affectées de vices cachés, révélés uniquement après leur pose sur les patients par les chirurgiens-dentistes du centre dentaire INFINIDENTS.
Elle sollicite la résolution du contrat-cadre et soutient qu’elle ne saurait être condamnée au paiement des quarante factures litigieuses d’un montant total de 16.365,60 €.
Elle demande, en outre, la condamnation de la société BLANC DIS PROTEZ à lui verser la somme de 29.000,00 € en réparation de son préjudice financier, correspondant à une perte de gain liée à l’impossibilité de facturer ces prothèses à son client, ainsi que la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que la société WK SARL demande la résolution du contrat cadre la liant avec la société BLANC DIS PROTEZ. Le tribunal constate qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque contrat cadre signé des parties régissant les accords entre elle et la déboutera de sa demande.
Le tribunal constate, à la lecture des différents échanges entre les parties, que des irrégularités ont été relevées de part et d’autre, soit par transmission de données inexactes ou d’éléments manquant de précisions, soit par erreur, faits non contestés des parties.
À cet effet, le tribunal relève que la société BLANC DIS PROTEZ a effectué une déduction totale de 2.170,80 € sur les mois de janvier et mars 2024 concernant des travaux non acceptés par la société WK SARL. La société WK SARL joint des documents sans pour autant apporter la preuve de manquements de la société BLANC DIS PROTEZ, ni démontrer qu’il s’agit d’irrégularités au-delà des avoirs consentis par la société BLANC DIS PROTEZ.
Le tribunal note que la société WK SARL a transmis à la société BLANC DIS PROTEZ un règlement de 10.000,00 € au mois de mars 2024 afin de procéder aux règlements des échéances, comme elle l’avait fait auparavant durant l’année 2023 et ce jusqu’en janvier 2024.
Au regard de l’ensemble des pièces, le tribunal dira que la société BLANC DIS PROTEZ a respecté ses engagements et condamnera la société WK SARL à payer le montant total de 16.365,60 € correspondant aux factures impayées.
La société BLANC DIS PROTEZ sollicite que lui soit alloué une somme de 3.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier et résistance abusive sans toutefois en rapporter la preuve, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Au visa des précédentes décisions, le tribunal déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En l’absence de tout élément probant au soutien de sa demande de délai de paiement, le tribunal déboutera la société WK SARL de cette dernière.
La société BLANC DIS PROTEZ sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société WK SARL à lui verser la somme de 1.000,00 €.
La société WK SARL succombant principalement à l’instance, le tribunal lui fera supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société WK SARL à payer à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 16.365,60 € (SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES),
Déboute la société BLANC DIS PROTEZ de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et de résistance abusive,
Déboute la société WK SARL de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société WK SARL à payer à la société BLANC DIS PROTEZ la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WK SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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