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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 21 mars 2025, n° 2025F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F361
Demandeur (s) :
BEDEC SARL [Adresse 5]
Représentant (s)
Monsieur [F] [L] assisté de Maître [F] [N]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025
124,06
LE TRIBUNAL
Attendu que BEDEC SARL, a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que BEDEC SARL a été invité à comparaître à l’audience tenue le 21/03/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; que le représentant légal de la société demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa société et la désignation de la SELAS AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République a pris des réquisitions écrites reprises par lui oralement, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BEDEC, ne s’oppose pas à la désignation de la SELAS AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire et requiert que les pièces et documents du mandat ad hoc soient versées au dossier de la procédure collective ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que BEDEC SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant d’une part, la date de cessation des paiements et d’autre part, la désignation de l’administrateur judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de BEDEC SARL, de mettre fin à la procédure de mandat ad hoc ouverte à l’égard de la société et d’ordonner le versement des pièces et documents du mandat ad hoc au dossier de la procédure collective;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’achèvement de la procédure de mandat ad hoc,
Ordonne le versement des pièces et documents du mandat ad hoc au dossier de la procédure collective;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
BEDEC SARL
[Adresse 5], Rénovation de salles de bains, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 3],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/03/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [S], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [G] [H], demeurant [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’audience du 23/05/2025 à 9 heures 50 pour faire un point sur la situation de l’entreprise :
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
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