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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2024074338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [P] [N] Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074338
Sur requête reçue au greffe le 18 novembre 2024 et présentée par la SAS BOURNOT PROJETS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE dont le siège social est 45 rue Boissière 75016 Paris – RCS de Paris 399 023 167, la SAS à associé unique MCB, dont le siège social est 4 rue Paul Valéry 75116 Paris – RCS de Paris B 389 389 305, la SAS GROUPE ALIENOR, dont le siège social est 4 allée de la Crabette 33600 Pessac – RCS de Bordeaux B 523 644 615et la SAS ALIENOR CONTRACTING, dont le siège social est 16 rue Paul Valéry 75116 Paris – RCS de Paris B 824 061 519 – aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 4 novembre 2024 (RG 2022059390) entre elle-même et :
* la SAS ACCET INGENIERIE, 102 bis boulevard Lefevre 93600 Aulnay-sous-Bois – RCS de Bobigny B 790 244 222
Comparutions à l’audience du 13 décembre 2024 :
* la SAS BOURNOT PROJETS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, la SAS à associé unique MCB, la SAS GROUPE ALIENOR et la SAS ALIENOR CONTRACTING : assistées de Me Aurélia PUECH DAUMAS, Avocat au barreau de Montpellier, 22 cours Gambetta, CS 39502, 34961 Montpellier cedex 2 et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (G0486)
* la SAS ACCET INGENIERIE : assistée de Me Marie-Laure VIGOUROUX, Avocat (C1346) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par requête en date du 18 novembre 2024, la SAS BOURNOT PROJETS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, la SAS à associé unique MCB, la SAS GROUPE ALIENOR et la SAS ALIENOR CONTRACTING demandent au tribunal de :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le Jugement du 4 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
* Rectifier le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER (sic),
* Remplacer dans les motifs du jugement
« En conséquence les factures de la société ACCET INGENIERIE émises à l’encontre de la société ALIENOR Île-de-France sont certaines, liquides et exigibles. Le tribunal condamnera, en conséquence, la société ALIENOR Île-de-France à payer
Page 1
à la société ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme, augmentée de 240 € au titre des six factures réclamées, déboutant du surplus. »
PAR :
« En conséquence les factures de la société ACCET INGENIERIE émises à l’encontre de la société MCB sont certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal condamnera, en conséquence, la société MCB à payer à la société ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme, augmentée de 240 € au titre des six factures réclamées, déboulant du surplus »
* Remplacer dans le par ces motifs
« CONDAMNE la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE à payer à la SAS ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec anatocisme, et 240 € au titre des frais de recouvrement »
PAR :
« CONDAMNE la société MCB à payer à la SAS ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec anatocisme, et 240 € au titre des frais de recouvrement ».
* Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
* Juger que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
* Juger que les dépens seront à la charge du Trésor public.
A l’audience en date du 13 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Le tribunal constate que la mention dans le dispositif de la requête visant à « RECTIFIER le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER » est certes erronée en ce qu’il s’agit du tribunal de commerce de Paris, mais cette erreur matérielle ne porte aucun grief à la société ACCET INGENIERIE. En effet la pièce jointe à l’appui de cette requête c’est-à-dire le jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2024, à corriger, indique précisément qu’il s’agit du tribunal de commerce de Paris et non de MONTPELLIER, et la société ACCET INGENIERIE étant partie aux débats est nécessairement informée que le jugement a bien été rendu par le tribunal de céans.
Il apparaît en conséquence, à l’examen de la requête, que celui-ci a été régulièrement engagé et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
La motivation du jugement du 4 novembre 2024, les pièces 1 à 6 apportées au débat et les explications données corroborent les moyens articulés en l’assignation. En effet c’est bien dans le paragraphe « S ur les factures émises à l’encontre de la société MCB », page 12 du jugement litigieux, que le tribunal a commis une erreur matérielle condamnant la société ALIENOR en lieu et place de la société MCB. La demande doit en conséquence être déclarée bien fondée à concurrence des dispositions ci-après.
En l’espèce il y aura lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 novembre 2024 (RG 2022059390) rendu par le tribunal de commerce de Paris,
* Rectifie le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
* Remplace dans les motifs du jugement
« En conséquence les factures de la société ACCET INGENIERIE émises à l’encontre de la société ALIENOR Île-de-France sont certaines, liquides et exigibles. Le tribunal condamnera, en conséquence, la société ALIENOR Île-de-France à payer à la société ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme, augmentée de 240 € au titre des six factures réclamées, déboutant du surplus. »,
PAR :
« En conséquence les factures de la société ACCET INGENIERIE émises à l’encontre de la société MCB sont certaines, liquides et exigibles. Le tribunal condamnera, en conséquence, la société MCB à payer à la société ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme, augmentée de 240 € au titre des six factures réclamées, déboulant du surplus. »,
* Remplace dans le PAR CES MOTIFS
« Condamne la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE à payer à la SAS ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec anatocisme, et 240 € au titre des frais de recouvrement »,
PAR :
« Condamne la société MCB à payer à la SAS ACCET INGENIERIE la somme de 49 488 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec anatocisme, et 240 € au titre des frais de recouvrement, »
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
* Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
* Dit que les frais et dépens seront à charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 13 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Wormser, président président l’audience, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti, juges. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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