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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 12 sept. 2025, n° 2024005656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024005656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/1922
Prononcé publiquement le Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SAS NICODEME AUBADE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Céline POLLART, Avocate au Barreau d’ARRAS.
Partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition
ЕT
* SARL SAF ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, ni présent ni représenté à l’audience
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SAS NICODEME AUBADE s’estimant créancière de la SARL SAF a obtenu en date du 23/07/2024 de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 20812.48 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024
* 2081.25 € au titre de la clause pénale
* 340.00 € au titre des frais accessoires
* Aux dépens dont 31.80 € de frais et débours de greffe
ATTENDU que suite à la signification de ladite ordonnance d’injonction de payer la SARL SAF a formé en date du 20/09/2024 réceptionnée au greffe de la juridiction le 23/09/2024 opposition à l’ordonnance du 23/07/2024
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 13/11/2024
ATTENDU qu’à audience la SARL SAF n’était ni présente ni représentée
ATTENDU que le conseil de la SAS NOCODEME AUBADE sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, ajoutant par ses conclusions une demande d’article 700 à hauteur de 2000.00 €, de voir ordonner l’anatocisme des intérêts, 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortir la somme principale des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse n’est ni présente ni représentée à l’audience, que de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de LA SARL SAF laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
ATTENDU que LA SARL SAF qui n’est ni présente ni représentée à l’audience, indique contester l’ordonnance au motif qu’elle est étonnée de la demande car un certain nombre de factures constituants les montants demandés n’ont pas de BL émargés par ses compagnons, et pour la somme due nous avons proposé un échéancier sans jamais avoir de reçue d’accord de la partie adverse
Cette opposition n’est accompagnée d’aucune pièce
2025 B
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur la base :
* Des 2 factures
* Des avoirs déduits
* De la mise en demeure
* D’un courrier de la SARL SAF du 27/02/2024
ATTENDU que toutes ces pièces sont au dossier du conseil de la demanderesse
Dans son courrier du 27/02/2024 le dirigeant de la SARL SAF indique être favorable à régler la somme de 20812.48 € ttc, qu’à cet effet il propose de régler cette somme en douze fois à compter du 15 avril 2024 soit 1734.37 € ttc par mois
Ce courrier équivaut à une reconnaissance de dette, d’autant plus que l’opposition n’est justifiée par aucune pièce
ATTENDU compte tenu de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande en principal
ATTENDU qu’il n’est pas rapporté la preuve de la communication des conclusions à la partie adverse
ATTENDU qu’il convient compte tenu de ce qui précède de confirmer les termes de la condamnation figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que les circonstances de la cause ne justifient pas que l’exécutoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile
En la forme, reçoit l’opposition de la SARL SAF à l’ordonnance d’injonction de payer du 23/07/2024 Sur le fond la disons mal fondée.
* Constatons la non comparution à l’audience de la SARL SAF
Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamnons la SARL SAF à payer à la SAS NICODEME AUBADE :
* La somme principale de 20812.48 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024
* 2081.25 € au titre de la clause pénale
* 340.00 € au titre des frais accessoires
* Condamne la SARL SAF en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31.80 € et pour le présent jugement à hauteur de 93.49 €
* Déboute les parties de leurs autres demandes
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Céline POLLART Avocate au Barreau d’ARRAS Le 12 Septembre 2025.
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