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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 févr. 2026, n° 2025R00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 février 2026
N° RG: 2025R00269
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Btissam DAFIA [Adresse 3] et par Me Vincent JAMOTEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL MOTORS & CO [Adresse 5] comparant par Me Djelloul KAB [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Adresse 1] a assigné la SARL MOTORS & CO en paiement des sommes de :
* 16 139,31 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux appliqué par la Banque de France majoré de 10 points à compter du 4 décembre 2024 ;
* 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ainsi qu’en tous les dépens.
La SARL MOTORS & CO comparante, n’a pas conclu.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 14 janvier 2026.
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que » ou « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des mises en demeure, des factures, du protocole d’accord transactionne et des différends mails, n’apparaît pas sérieusement contestable.
La SARL MOTORS & CO n’a présenté aucune contestation.
En conséquence, nous condamnerons la SARL MOTORS & CO à payer 16 139,31 euros à la SAS [Adresse 7] ACCESSOIRES, avec intérêts au taux appliqué par la Banque de France majoré de 10 points à compter du 4 décembre 2024, par provision.
La SARL MOTORS & CO a contraint la SAS [Adresse 7] ACCESSOIRES à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 500,00 euros l’indemnité que la SARL MOTORS & CO devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Condamnons la SARL MOTORS & CO à payer à la SAS [Adresse 7] ACCESSOIRES, la somme de 16 139,31 euros, en sus les intérêts au taux appliqué par la Banque de France majoré de 10 points à compter du 4 décembre 2024, par provision.
* Condamnons la SARL MOTORS & CO à payer 2 500,00 euros à la SAS [Adresse 7] ACCESSOIRES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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