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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 avr. 2025, n° 2025F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [B]
JUGEMENT DU 04/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F153
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : [A] [B] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur [S] [X]
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience et n Chambre du Conseil du 04/04/2025
76,03
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 31/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [A] [B] SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Constate l’absence du débiteur ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [A] [B] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de [A] [B] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 04/07/[Immatriculation 1] HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur [S] [X]
Signe electroniquement par [S] [X]
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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