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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J178 ENTRE
* La société INDUSTISOL
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 2]
* Maître Stéphanie KOLMER-IENNY – Selarl MELKOR -,
[Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
ET – La société COURT,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 7]
SELARL Cabinet LONJON & Associés -,
[Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
A la requête de la société INDUSTISOL, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE a rendu, le 3 avril 2024, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société COURT.
Cette ordonnance a été signifiée à la société COURT, le 18 juin 2024.
La société COURT a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024.
C’est en cet état que la procédure a été audiencée devant le Tribunal de commerce de VIENNE.
En cours d’instance, la société COURT a réglé partiellement la somme correspondant à sa dette.
Les parties se sont ainsi rapprochées et sont parvenues à un accord sur le montant des sommes restant dues par la société COURT à la société INDUSTISOL et sur leurs modalités de leur paiement.
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé le 14 mai 2025, protocole qui a été transmis au tribunal ;
Attendu que, par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2025, la société INDUSTISOL demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu entre la société COURT et elle-même et de constater son désistement d’instance ;
Attendu que la société COURT, par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu entre la société INDUSTISOL et elle-même et d’acter le désistement d’instance de la société INDUSTISOL ;
Attendu que le Tribunal homologuera le protocole d’accord conclu entre les parties dont une copie demeurera annexée au présent jugement et constatera le désistement d’instance ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la société INDUSTISOL et la société COURT, protocole dont une copie est annexée au présent jugement,
Lui CONFERE force exécutoire,
DONNE ACTE aux parties de leur désistement de l’instance en cours.
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
LAISSE à la société INDUSTISOL la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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