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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 12 mai 2025, n° 2025002833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/884
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Eric COQUIDE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La SASU TRANSPORTS NVT, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 823.957.600, dont le siège social se situe 354 Rue des Tisserands – 62223 Anzin-Saint-Aubin, prise en la personne de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour avocat Conseil, Maître Gabriel DENECKER, Avocat au Barreau de Lille, demeurant 101 Quai de l’Ecluse – 59118 Wambrechies ; comparant en personne.
ET
* La SAS ETS, [W], [U], immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 332.107.432 et dont le siège social se situe 201 Rue Principale – 62120 Saint-Hilaire-Cottes, prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 17 Avril 2025 de la SCP VANDEKERCKHOVE-GOMEZ, Commissaires de Justice associés, située au 20 Boulevard Carnot 62000 Arras, en la personne de Maître, [B], [Y], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS ETS, [W], [U], d’avoir à comparaitre à notre audience du 4 Juin 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme principale de 14.792,22 € TTC avec intérêts sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce, depuis le 1 er Juillet 12024,
Condamner la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme forfaitaire de recouvrement de 40,00 € au visa de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamner la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS ETS, [W], [U] aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Début Avril 2024, la SAS ETS, [W], [U], spécialisée dans la commercialisation de viande en gros, a sollicité la SASU TRANSPORTS NVT pour effectuer différents transports pour son compte. Le 31 Mai 2024, la SASU TRANSPORTS NVT lui a adressé une facture reprenant l’ensemble des transports réalisés pour le compte de la SAS ETS, [W], [U] sur ledit mois de Mai et ce pour un total de 12.326,85 € HT soit 14.792,22 € TTC. Cette facture est demeurée en souffrance malgré des rappels et autres tentatives de démarches amiables. La SAS ETS, [W], [U] aurait prétexté qu’un incident serait survenu le 3 Mai 2024, relatif au transport de vingt palettes de viandes à livrer au sein des établissements FARBOS à Toulouse. La marchandise a effectivement été livrée le 6 Mai 2024, observation faite que la viande a été transportée et livrée surgelée à moins vingt-cinq degrés alors qu’elle aurait dû être livrée en produit frais. Ce transport a été facturé pour une somme de 1.870,00 € HT. Ce litige a fait l’objet d’une déclaration de sinistre et les assureurs des deux parties sont en charge, via leur expert, de l’analyser et d’y répondre. Cela étant, tous les autres transports effectués et facturés n’ont posé aucune difficulté et cette facture est due.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS ETS, [W], [U] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SASU TRANSPORTS NVT,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures et lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement apparaît justifiée par l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce, qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS ETS, [W], [U] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS ETS, [W], [U] lors de l’audience,
* Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme principale de 14.792,22 € TTC avec intérêts sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce, depuis le 1 er Juillet 12024,
* Condamne la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme forfaitaire de recouvrement de 40,00 € au visa de l’article L.441-6 du Code de commerce,
* Condamne la SAS ETS, [W], [U] au paiement à la SASU TRANSPORTS NVT de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS ETS, [W], [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Gabriel DENECKER Avocat au Barreau de LILLE Le 05 Novembre 2025.
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