Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2023F00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SADIRh CAPITOLE FINANCE - TOFINSO c/ ME AYMERIC MANDIN ÈS QUALITÉ DE LJ DE LA SOCIÉTÉ LES VOILES PARISIENS, SELARLh MMJ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00892
DEMANDEUR
SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT – Avocate [Adresse 2] Et par Maître Linda KARADAS – Avocate [Adresse 6] Comparante
DÉFENDEURS
SARL LES VOILES PARISIENS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
Monsieur [X] [W] [V] [Adresse 7] Non comparant
SELARL MMJ prise en la personne de Maître [E] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES VOILES PARISIENS [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [G] [M], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [I] [W], Président de chambre, Mme [L] [R], Juge, M. [G] [M], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [I] [W], Président de chambre et par M. [H] [O], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Capitole Finance – Tofinso (ci-après CFT), bailleur, a consenti le 14 septembre 2022 à la société Les Voiles Parisiens, entreprise de terrassement, un contrat de location financière sur 60 mois portant sur une pelle de chantier.
La société Les Voiles Parisiens a cessé le règlement des loyers mensuels à compter de janvier 2023 et la société CFT lui demande le paiement de la somme de 180 423,04 euros en principal au titre de la résiliation anticipée du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 septembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Capitole Finance – Tofinso, SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 433 952 918, a assigné M. [X] [W] [V], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Allemagne), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 8 novembre 2023.
Par acte délivré le 29 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Capitole Finance – Tofinso, SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 433 952 918, a assigné SARL Les Voiles Parisiens, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 852 687 599, devant ce tribunal pour l’audience du 8 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00892.
Par jugement du 9 décembre 2024, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 9 décembre 2024 à l’encontre de la société Les Voiles Parisiens et a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 26 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Capitole Finance – Tofinso, SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 433 952 918, a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Me [E] [F], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 400 468, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Voiles Parisiens, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 19 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00182.
A l’audience du 19 mars 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00182 avec celle enrôlée sous le n2023F00892°, l’instance se poursuit en conservant ce numéro de placet initial.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2025 au cours de laquelle la société Capitole Finance – Tofinso renvoie, pour ses prétentions, aux conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025 et pour ses prétentions spécifiquement relatives à M. [V], à l’assignation du 28 septembre 2023.
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 26 février 2025, la société Capitole Finance – Tofinso demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,
Vu les articles L 223-2 alinéa 1, L 210-9 et L 622-22 du code de commerce
Vu l’article L 210-9 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger que la société Capitole Finance Tofinso est recevable en son intervention forcée et l’y déclare bien fondée ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise et enrôlée sous le numéro RG 2023F00892 ;
* Juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à l’encontre de la Selarl MMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 114 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 841 400 468, prise en la personne de
Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Voiles Parisiens (SARL au capital de 100 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 852 687 599) par effet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 décembre 2024 sous le numéro 2024J01066 ;
* Juger que la société Les Voiles Parisiens a cessé de payer le loyer mensuel du contrat de location en date du 14 septembre 2022 à compter de l’échéance du 1 er janvier 2023 ;
* Juger que le contrat de location a été dûment résilié par la société Capitole Finance Tofinso par LRAR en date du 31 mai 2023 aux torts exclusifs de la société Les Voiles Parisiens ;
* Et subsidiairement, prononcer la résiliation judicaire du contrat de location en date du 14 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société Les Voiles Parisiens ;
* Admettre au passif de la société Les Voiles Parisiens la somme de 180 423,04 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023, somme se décomposant comme suit :
* 11 592 euros TTC au titre des loyers échus et impayés (échéance du 01/01/2023, 01/03/2023, 01/04/2023) (3 x 3 864 euros)
* 1 391,04 euros TTC au titre des frais contractuels
* 167 440 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (soit la totalité des loyers HT restant à échoir) (52 x 3 220 euros)
* Admettre au passif de la société Les Voiles Parisiens la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ce en compris que l’intégralité du coût de l’exécution forcée par huissier de justice dont les frais de l’article 10 au barème des huissiers.
Sur la base de son assignation du 28 septembre 2023, la société Capitole Finance – Tofinso demande en outre au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1226, 1229 et 1728 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 223-3 alinéa 1 du code de commerce,
Vu les pièces,
* Juger que Monsieur [X] [W] [V] ès qualités de gérant de la société Les Voiles Parisiens a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions ;
* Juger que Monsieur [X] [W] [V] ès qualités de gérant de la société Les Voiles Parisiens sera tenu de réparer les conséquences pécuniaires de ses fautes à l’égard de la société Capitole Finance – Tofinso ;
* Condamner in solidum la société Les Voiles Parisiens et Monsieur [X] [W] [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 180 423,04 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023, somme se décomposant comme suit :
* 11 592,00 euros TTC au titre des loyers échus et impayés (échéance du 01/01/2023, 01/03/2023, 01/04/2023) (3x3 864 euros)
* 1 391,04 euros TTC au titre des frais contractuels
* 167 440,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation (soit la totalité des loyers HT restant à échoir) (52x 3 220)
* Condamner in solidum la société Les Voiles Parisiens et Monsieur [X] [W] [V] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et en ce compris l’intégralité du coût de l’exécution forcées par huissier de justice dont les frais de l’article 10 du barème des huissiers.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 au cours de laquelle la société CFT a été entendue en ses explications en l’absence de la société Les Voiles Parisiens, de M. [V] et de la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur ;
Ces derniers, bien qu’ayant déposé des conclusions le 29 mai 2024 pour M. [V] et le 19 juin 2024 par la société Les Voiles Parisiens, ne les ont pas soutenues oralement.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société Les Voiles Parisiens et M. [V], faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
* Sur la demande de résiliation du contrat
La société CFT expose qu’elle a consenti le 14 septembre 2022 à la société Les Voiles Parisiens un contrat de location financière sur 60 mois portant sur une pelle de chantier de marque Case d’une valeur de 234 940,49 euros TTC.
Elle indique que la société Les Voiles Parisiens a cessé de régler les échéances à compter de janvier 2023 et précise l’avoir vainement mise en demeure de régulariser la situation.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 7.2 des conditions générales du contrat de location précise que « le contrat peut être résilié par le loueur… si le locataire ne paie pas à l’échéance un terme du loyer ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location précisant le montant des échéances et les conditions générales a bien été signé le 14 septembre 2022 par la société Les Voiles Parisiens. Le procès-verbal de livraison du 15 septembre 2022 confirme que la société Les Voiles Parisiens a réceptionné le matériel sans réserve.
Cette dernière a cessé d’honorer ses échéances mensuelles de 3 864 euros TTC (soit 3 220 euros HT) à partir de janvier 2023 ; la société CFT l’a mise en demeure de régulariser la situation le 6 mars 2023. Le courrier, recommandé avec accusé de réception, précisait, comme indiqué dans l’article 7.2 du contrat de location, que le défaut de paiement dans un délai de 8 jours entrainerait la résiliation du contrat.
La société Les Voiles Parisiens n’ayant jamais régularisé sa situation, la société CFT a résilié le contrat le 31 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société CFT était fondée à résilier le contrat de location à cette date.
Il conviendra en conséquence de juger que le contrat de location est dument résilié à la date du 31 mai 2023.
* Sur les montants réclamés
La société CFT s’appuie sur les termes du contrat de location pour réclamer les sommes suivantes à la société Les Voiles Parisiens :
* 11 592,00 euros TTC au titre des loyers impayés et échus,
167 440,00 euros HT au titre des loyers à échoir.
La demanderesse considère que l’indemnité correspondant à la totalité à échoir ne peut être assimilée à une clause pénale. Elle souligne avoir payé comptant le véhicule au fournisseur au
moment de la souscription du contrat de location et qu’en l’absence de paiement des loyers par le locataire, son investissement n’est pas amorti et l’équilibre économique du contrat n’est plus assuré.
Elle prétend ainsi qu’il s’agit d’un préjudice économique réel étant donné que le locataire a pu utiliser l’engin, ne l’ayant pas restitué, alors qu’elle-même ne pouvait en tirer aucun bénéfice. Elle évalue ce préjudice sur la base du prix d’achat (195 783,74 euros) augmenté de la marge commerciale (soit 209 480 euros), résultat dont elle déduit les loyers perçus (32 380 euros) soit 167 440 euros (209 480 – 32 380 euros).
La société CFT réclame également une indemnité compensatoire d’un montant de 1 391,04 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7 des conditions générales du contrat de location stipulent que « Dans les cas de résiliation… le locataire … doit lui verser outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation ».
L’article 10.3 de ces mêmes conditions générales précise que « une indemnité compensatoire égale à 12 % du montant des impayés est facturée au locataire par le loueur en compensation du préjudice subi ».
Il résulte des éléments produits à la cause que le contrat ayant été résilié le 31 mai 2023, la situation était la suivante à cette date :
3 loyers mensuels échus et impayés
Le tribunal a été informé lors de l’audience que la pelle de chantier litigieuse avait été restituée au bailleur.
La société CFT réclame le paiement des loyers échus, d’une indemnité compensatoire et de 52 loyers à échoir de mai 2023 à septembre 2027.
Il est de jurisprudence constante que l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat constitue une clause pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, en cas de défaillance du locataire, le paiement des échéances à échoir constitue une juste rétribution du bailleur lorsqu’une prestation se poursuit et qu’une société utilise le matériel qu’elle aurait dû restituer.
Tel est le cas de la société Les Voiles Parisiens pour la période de mai 2023 à juin 2025, le tribunal ayant fixé la restitution à juillet 2025, date de l’audience.
La facturation des loyers à échoir postérieurs à cette restitution constituerait une clause pénale manifestement excessive.
Il convient de modérer la somme allouée à ce titre ; son montant sera fixé à 83 720 euros, soit le total des loyers à échoir entre mai 2023 et juin 2025 inclus.
Le nouveau décompte s’établit de la manière suivante :
3 mois de loyers échus et impayés
11 592,00 euros
Frais contractuels (12% des loyers impayés) 1 391,04 euros
Indemnité de résiliation
(26 x 3 220 euros HT)
Soit un total de
83 720,00 euros 96 703,04 euros
Faute de comparaitre, la société Les Voiles Parisiens ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CFT est certaine, liquide et exigible.
Les dispositions des articles L 622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
En l’espèce, cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la société Les Voiles Parisiens en date du 27 décembre 2024 par lettre recommandée avec AR auprès de Me [F], nommé liquidateur judiciaire le 9 décembre 2024 dans le cadre du jugement de liquidation sous le numéro 2024J01066.
Il conviendra en conséquence de constater la créance à titre chirographaire de la société CFT à l’égard de la société Les Voiles Parisiens prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire, d’en fixer le montant à la somme de 96 703,04 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
* Sur le taux d’intérêt de retard
La société CFT sollicite que le montant des condamnations soit majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
En l’espèce, la société Les Voiles Parisiens ayant été défaillante dans son obligation, la société CFT est bien fondée à réclamer des intérêts de retard sur la somme due de 96 703,04 euros à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure avisée, jusqu’au 9 décembre 2024, date du jugement de liquidation.
Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société CFT à l’égard de la société Les Voiles Parisiens au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 96 703,04 euros pour la période du 31 mai 2023, date de résiliation du contrat, au 9 décembre 2024, date de la liquidation judiciaire de la société Les Voiles Parisiens.
Sur la faute détachable reprochée à M. [V] et ses conséquences pécuniaires
La société CFT expose que M. [V] a conclu un contrat de location en septembre 2022 au profit de la société Les Voiles Parisiens en sa qualité de gérant de ladite société et que les impayés sur ce contrat de location ont conduit à sa résiliation.
La société CFT ajoute que la société Les Voiles Parisiens a tardé à restituer l’engin, ce qui rend ainsi responsable son gérant d’un détournement de matériel, constitutif d’une faute détachable des fonctions de dirigeant.
Elle demande que M. [V] soit condamné à réparer les conséquences pécuniaires de ses fautes à l’égard de la société CFT.
L’article 223-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
En l’espèce, il est constant que le dirigeant d’une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l’égard des tiers que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable est caractérisée si le dirigeant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En ne restituant pas le matériel loué, le locataire gérant a commis une faute d’inexécution contractuelle. L’intentionnalité de ladite faute n’est pas démontrée ; sa gravité est modérée par l’indemnisation accordée.
Il en résulte que la faute commise n’est pas détachable des fonctions de dirigeant de M. [V].
Par conséquent, la demande de condamner M. [V] à réparer les conséquences pécuniaires de ses fautes n’a pas lieu d’être.
Il conviendra en conséquence de débouter la société CFT de toutes ces demandes à l’égard de M. [V].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CFT sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société Les Voiles Parisiens et M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CFT a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société CFT à l’égard de la société Les Voiles Parisiens, prise en la personne de Me [F], liquidateur judicaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’en fixer le montant à la somme de 3 000 euros.
Il n’y pas lieu de condamner M. [V], en qualité de gérant, qui a été mis hors de cause.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société les Voiles Parisiens prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Capitole Finance – Tofinso recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Déclare bien fondée la résiliation par la société Capitole Finance – Tofinso, le 31 mai 2023, du contrat établi le 14 septembre 2022 pour la location financière sur 60 mois d’une pelle de chantier de marque Case,
Constate la créance à titre chirographaire de la société Capitole Finance – Tofinso à l’égard de la société Les Voiles Parisiens, prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe la créance de la société Capitole Finance – Tofinso à l’égard de la société Les Voiles Parisiens à la somme de 96 703,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu’au 9 décembre 2024,
Déboute la société Capitole Finance – Tofinso de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [X] [W] [V],
Fixe la créance de la société Capitole Finance – Tofinso à l’égard de la société Les Voiles Parisiens à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés, à la somme de 158,82 euros TTC, en frais de privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Marketing ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution déloyale ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Partie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment préfabriqué ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dépens
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Pièce détachée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Publicité légale
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.