Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour conclure, 3 sept. 2025, n° 2024005380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024005380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/1799
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
* La SASU CHRONO TRANSPORT, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat la SELARL LAMORIL – WILLEMETZ – LETKO BURIAN CABINET HOLYS prise en la personne de Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Charlotte DEHAY, Avocate au Barreau d’ARRAS.
Partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer et défenderesse à l’opposition.
* ET :
* La SARL COFFRALOC, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SASU CHRONO TRANSPORT s’estimant créancière de la SARL COFFRALOC a obtenu en date du 24 Juillet 2024 de Monsieur le Président de ce tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 3840,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 Avril 2024,
* La somme de 134,29 € au titre des frais accessoires,
* La somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Aux dépens dont 31,80 € de frais et débours de greffe.
ATTENDU que suite à la signification de ladite ordonnance d’injonction de payer la SARL COFFRALOC a formé en date du 13 Août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée au greffe de la juridiction le 19 Août 2024 opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 Juillet 2024.
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à une première audience du Mercredi 6 Novembre 2024 à 14h00 pour être retenue à l’audience du Mercredi 23 Avril 2025 à 14h00 suite aux différents renvois sollicités par les parties.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SARL COFFRALOC, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la signification datant du 7 Août 2024 et l’opposition étant reçue le 19 Août 2024,
ATTENDU que le conseil de la SASU CHRONO TRANSPORT sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il convient d’y faire droit,
ATTENDU que le conseil de la SASU CHRONO TRANSPORT sollicite également la condamnation de la SARL COFFRALOC au paiement de la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu d’y faire droit au vu des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance,
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
2025 B
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile,
* En la forme, reçoit l’opposition SARL COFFRALOC à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 Juillet 2024,
* Sur le fond la disons mal fondée.
* Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamnons la SARL COFFRALOC à payer à la SASU CHRONO TRANSPORT :
* La somme principale de 3.840,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 Avril 2024,
* La somme de 134,29 € au titre des frais accessoires,
* la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL COFFRALOC en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31,80€ et au frais du présent jugement à hauteur de 93,49€,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, Le 03 Septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Bande dessinée ·
- Librairie ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Location ·
- Dédit ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Établissement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité
- Transport ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Identifiants ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Règlement
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Code de commerce ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Astreinte ·
- Transport ·
- Part sociale ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Service ·
- Camion
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Sociétés ·
- Commande ·
- Juge des référés ·
- Contrat de partenariat ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Casque ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Étranger ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Dépens
- Offre ·
- Critère ·
- Véhicule ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Candidat ·
- Commerce ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.