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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 10 juin 2025, n° 2025005114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 10/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005114
Demandeur(s): [J] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me ADAM-CAUMEIL/[Localité 2]
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : VENTOUX CYCLING (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Delphine CO (MANENTI & CO)/[Localité 5]
Président : Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/04/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Les sociétés VENTOUX CYCLING et [J] ont comme activité la conception et la commercialisation d’articles dédiés au monde du cyclisme.
La société VENTOUX CYCLING est le créateur d’un casque de vélo innovant, ayant donné lieu à un dépôt du concept auprès de l’INPI au titre de la protection des dessins et modèle, sous la marque déposée Virgo Move.
Le 23 mai 2023, les deux parties ont signé un contrat de partenariat, qui n’a pas produit les effets escomptés.
Ainsi, à compter de fin juillet 2024, le précédent contrat de partenariat a été annihilé par un nouveau contrat « de fourniture non exclusive emportant novation du contrat de partenariat ».
Ce nouveau contrat reconnaissait, d’une part, la titularité des droits de la propriété industrielle sur le dessin du casque au profit de la société VENTOUX CYCLING, tout en octroyant, d’autre part, à la société [J], des conditions préférentielles quant à l’approvisionnement.
Au sein de la relation commerciale, la société VENTOUX CYCLING était définie comme le fournisseur, et la société [J] comme le distributeur.
Cependant, le contrat qualifié de contrat cadre a été rédigé de telle sorte qu’une quantité de sujets n’ont pas été abordés, alors que des contrats d’application devaient suivre par la suite.
Cette incertitude sur certains sujets a donc été source de tension, laissant libre cours à des interprétations divergentes.
La première commande passée en septembre 2024 n’a fait qu’accroître les dissensions entre les parties, tant liées aux produits commandés et livrés, qu’aux conditions de règlement.
Bien que nombre de problèmes n’ait pas été résolu, la société [J] a souhaité ardemment passer une nouvelle commande en mars 2025 car ses stocks s’épuisaient, la société VENTOUX CYCLING suspendant la prise de commande tant que l’ensemble des désaccords ne trouverait pas une issue.
Il existe ainsi une situation de blocage que la société [J] souhaite voir résoudre en faisant assigner la société VENTOUX CYCLING, le 27 mars 2025, notamment en forçant cette dernière à traiter la passation de commande aux conditions définies par la société [J], sans qu’aucun des différends en cours n’aient été résolus.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [J] demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu ensemble les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1111 du code civil,
Vu les articles 1188 et 1189 du code civil,
Vu l’article L. 441-1 du code de commerce,
* Ordonner à la société VENTOUX CYCLING d’exécuter la commande passée par la société [J] le 11 mars 2025 aux conditions précédemment convenues et de justifier auprès d’elle du lancement de la fabrication ;
* Assortir cette obligation d’une astreinte de 1.000,00 EUR par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
* Ordonnerà la société VENTOUX CYCLING, dans le cadre de l’exécution de cette commande, de faire apposer sur les produits commandés la marque TheBeam de la société [J], à l’exclusion de toute autre ;
* Assortir cette obligation d’une astreinte de 200,00 EUR pour produit non-conforme livré au titre de la commande ;
* Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
* Condamner la société VENTOUX CYCLING à payer à la société [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 6.000,00 EUR.
De son côté, la société VENTOUX CYCLING demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1102, 1111, 1219 et 1220 du code civil,
* Juger que les prétentions de la société [J] se heurtent à des contestations sérieuses ;
* Débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [J] à payer à la société VENTOUX CYCLING la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [J] aux entiers dépens.
À l’audience du 22 avril 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’obligation de faire
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [J], sur ce fondement, entend soumettre son adversaire à une obligation de faire.
Il est indubitable cependant qu’il existe un ensemble de contestations sérieuses, les lacunes du contrat cadre, a fortiori, en l’absence des contrats d’application, conformément aux dispositions de l’article 1111 du code civil, donnant lieu à une multitude d’interprétations et nécessitant par conséquent que le contentieux soit analysé, puis interprété à la lumière d’un jugement sur le fond.
Ainsi, les conditions de l’article 873 alinéa 2 ne sont pas satisfaites, en tant que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Il n’y a en effet aucune évidence, et ce, quels que soient les différends, ce qui rend le juge des référés incapable, sans excéder ses pouvoirs, à se prononcer sur le litige, tant sur le prononcé de l’exécution de la commande, que sur la mise en place d’astreintes à titre accessoire qui pourraient en découler.
Le juge ne saurait créer des obligations que les parties n’ont pas prévues, ou n’ont pas initialement souhaité mettre en place, et ne saurait chercher à déterminer la commune intention des parties puisque ces dernières n’avaient qu’une vague idée de ce qu’elles souhaitaient contractualiser.
Il n’y a donc aucune commune intention à déceler de la part du juge des référés.
Par conséquent, il convient pour les parties, comme le fait remarquer à juste raison la société VENTOUX CYCLING, de se poser légitimement la question de savoir si les parties souhaitent continuer à commercer ensemble, et rédiger un acte emportant un accord de volontés des parties.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société VENTOUX CYCLING et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société [J].
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société [J] à payer à la société VENTOUX CYCLING, la somme de 1.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société [J] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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