Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2024R01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01397
DEMANDEUR
SASU PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS [Adresse 2] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU EGC TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Décembre 2024, la SASU PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°17780 au 2 octobre 2024,
Par conséquent
Ordonner à la société EGC TRANSPORT d’avoir à restituer à la société PACCAR FINANCIAL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir le matériel suivant :
* « TRACTEUR DAF XG 530 FT 4X2 » de numéro de châssis [Numéro identifiant 5], immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location n°17780, Condamner à titre provisionnel, la société EGC TRANSPORT au paiement à la société PACCAR des sommes de :
* 7.731,97 Euros TTC en règlement des loyers échus impayés, majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 1,5% et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs,
Page 2 sur 3
111.135,42 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamner la société EGC TRANSPORT à payer à la société PACCAR une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société EGC TRANSPORT aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°17780, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d’acquisition, la mise en demeure du 17 septembre 2024, la lettre recommandée de résiliation du 2 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°17780 au 2 octobre 2024,
Ordonnons à la société EGC TRANSPORT d’avoir à restituer à la société PACCAR FINANCIAL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance de référé pour une durée de 90 jours maximum, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte à intervenir sur le matériel suivant :
* « TRACTEUR DAF XG 530 FT 4X2 » de numéro de châssis [Numéro identifiant 5], immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location n°17780,
Condamnons à titre provisionnel, la société EGC TRANSPORT au paiement à la société PACCAR des sommes de :
* 7.731,97 Euros TTC en règlement des loyers échus impayés, majorée des intérêts de retard aux taux contractuel de 1,5% et d’une indemnité forfaitaire pour frais administratifs,
Page 3 sur 3
* 111.135,42 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamnons la société EGC TRANSPORT à payer à la société PACCAR une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EGC TRANSPORT aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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