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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 3 sept. 2025, n° 2024003337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024003337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/1184
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SA GENERALI IARD immatriculée au RCS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Marianne DEVAUX, Avocate au Barreau de DUNKERQUE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
La Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur RC Professionnelle de la société [H], ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître Jean-Philippe VERAGUE.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un marché de réhabilitation de 141 logements, la société [Localité 1] et Cités a confié, le 11 mars 2010, les travaux à la société [H] et la maîtrise d’œuvre à la société Manning.
La réception a eu lieu le 9 décembre 2013 sans réserve.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 06 décembre 2016, la société [H] a été mise en redressement judiciaire puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Par courrier recommandé du 07 février 2017, adressé à la société [H] ainsi qu’à son assureur la société Générali Iard, la société [Localité 1] et Cités a fait état de désordres dont elle estimait le montant à 169 054,95 €. Elle a déclaré sa créance auprès du mandataire, par courrier du 13 février 2017.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation.
Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a fait droit à la demande d’expertise initiée par la société [Localité 1] et Cités et dirigée contre des organes à la procédure collective de [H] ainsi que de Générali Iard assureur de cette dernière et a nommé expert Monsieur [J].
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a étendu les opérations d’expertise à la société Manning ainsi qu’à son assureur AXA.
Puis le 17 juillet 2020 les opérations d’expertises, par jugement de ce même Tribunal, ont été étendues à la compagnie Zurich en qualité d’assureur RC Professionnelle de la société Maning.
Au cours de l’expertise du 29 mars 2024 il a été indiqué que la société [H] aurait résilié sa police d’assurance auprès de Générali Iard avec effet au 31 décembre 2012 et qu’à partir du 1er janvier 2013 c’est la compagnie AXA qui serait l’assureur RC Professionnelle de la société [H].
C’est pourquoi la société Générali Iard a demandé que les opérations d’expertises soient étendues à la société AXA France Iard.
D’autre part la société [Adresse 5], le 24 octobre 2023 a assigné les sociétés [H] et Manning, ainsi que la compagnie Generali Iard et la société Axa France Iard comme, respectivement, assureurs des sociétés Manning et [H] aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de :
* La somme de 107 329,27 €, sauf à parfaire, actualisée en fonction de la variation de l’indice du cout de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;
* La somme de 1€ à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] au titre des désordres et des préjudices subis.
* La somme de 31 272,06 € à parfaire au titre des frais avancés par [Localité 1] et Cités dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J]
2025 B
Des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire évalués à ce jour à 92766 € sauf à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J]
* De 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de [Localité 1] et Cités. Cette procédure est inscrite sous le numéro de rôle 2023 005605
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 3 Juin 2024 la société Générali Iard a assigné la société AXA France Iard d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Arras le 3 juillet 2024.
Après 2 renvois l’affaire a été plaidée le 5 février 2025
Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions confirmées à l’audience demande au Tribunal de :
Dire et Juger que les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [J] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendues à la compagnie AXA France Iard es qualité d’assureur RC Professionnelle de la société [H]
Réserver les dépens
Le conseil de la partie défenderesse, dans ses conclusions confirmées à l’audience, demande au Tribunal de : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire notamment sur les moyens d’irrecevabilité et de fond que la société AXA France Iard entend développer.
Donner acte à la société AXA France Iard de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de lui étendre les opérations d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s’en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que
La compagnie Gérérali Iard expose :
Qu’elle ne saurait être l’assureur responsabilité civile de la société [H] dans le cadre de ce sinistre puisque la police souscrite le 1 er janvier 2019 a été résiliée le 1 er janvier 2013 soit avant la date de la première réclamation ;
Que la compagnie AXA France Iard est l’assureur de la société [H] depuis le 1 er janvier 2013 ;
Que les opérations d’expertise sont en en cours ;
La société AXA France Iard explique :
Qu’une expertise judiciaire étant en cours il convient d’ordonner le sursis à statuer,
Qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’extension de l’expertise :
En l’espèce la compagnie Generali Iard, assureur de la société [H], présente un contrat conclu entre AXA France Iard et la société [H] prenant effet au 1 er janvier 2013. Il y est précisé au paragraphe « Antécédents » que la société [H] a été assurée pour sa responsabilité civile décennale par contrat n°492102 auprès de la société Generali Iard.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours et à la demande du Conseil de la société Générali Iard concernant son avis favorable quant à la mise en cause de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [H], Monsieur [J] a répondu, par mail du 9 avril 2024 : « pas de difficultés pour moi ». La société AXA France Iard s’en rapporte à la justice.
En conséquence le Tribunal dira que les opérations d’expertises qui ont été confiées à Monsieur [J] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendues à la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société [H].
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du Code de Procédure Civile que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce les opérations d’expertises sont en cours et il est important que la société AXA France Iard puisse présenter ses arguments à l’expert judiciaire dont on ne peut, à ce jour, présager des conclusions.
En conséquence le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [J].
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce les affaires sont toujours en cours et les parties demandent que soient réservés les dépens. En conséquence le Tribunal dira que les dépens seront réservés.
2025 C
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
* Dit que les opérations d’expertises qui ont été confiées à Monsieur [J] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendues à la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H].
* Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [J].
* Dit que les dépens seront réservés
* Taxe les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Marianne DEVAUX Avocate au Barreau de DUNKERQUE Le 03 Septembre 2025.
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