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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2024000339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000339
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1] N° SIREN : 821 541 380 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : M., [X], [G], [Adresse 2], [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE, [W], [K]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Etienne ELIE
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 554200808, dont le siège social est situé, [Adresse 3], a consenti à la SAS EMARATI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B821541380, dont le siège social est, [Adresse 4], 4 prêts professionnels :
* un Prêt FOSTER N°08713774 de 129.820 euros remboursable en 79 mensualités successives de 1.754.41 euros au taux de 1,00 % ayant pour objet le droit d’entrée de franchise, des travaux d’aménagement, l’achat de matériel, le financement d’un fonds de roulement et l’achat de matériel.
* un Prêt FOSTER N°08733994 de 170.000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 2213.81 euros au taux de 1,67 % ayant pour objet l’achat de matériel et droit d’entrée.
* un Prêt FOSTER N°09042466 de 137.000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 1844.66 euros au taux de 1,62 % ayant pour objet des travaux d’aménagement.
* un Prêt FOSTER N°09042409 de 35.000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 503.96 euros au taux de 2,62 % ayant pour objet le financement d’un besoin en fonds de roulement.
Par actes sous seing privé du 23 juin 2017, 2 juillet 2018 et 24 février 2022, Monsieur, [G], [X], en qualité de gérant de la SAS EMARATI, a souscrit un cautionnement solidaire garantissant tous les engagements contractés par la SAS EMARATI, dans la limite de :
* 25.964 euros, couvrant le paiement du principal du prêt FOSTER N°08713774, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois
* 34.000 euros, couvrant le paiement du principal du prêt FOSTER N°08733994, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois
* 27.400 euros, couvrant le paiement du principal du prêt FOSTER N°09042466, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois
* 7000 euros, couvrant le paiement du principal du prêt FOSTER N°09042409, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois
La SAS EMARATI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 août 2023.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 398.296.19 euros.
En date du 7 septembre 2023 puis du 17 novembre 2023, la Banque Populaire du Sud déclare avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur, [G], [X] d’avoir à régler la somme totale de 79.350,81 euros au titre de ses engagements de caution.
En l’absence de règlement, la Banque Populaire du Sud a assigné Monsieur, [G], [X] devant le Tribunal de commerce de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024.
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 25 Février 2025, la Banque Populaire du Sud a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble dont Monsieur, [G], [X] est propriétaire sur la commune de Lunel en garantie de la somme de 79.350,81 euros.
C’est en l’état qu’après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour la Banque Populaire du Sud :
Par ses conclusions récapitulatives en date du 26 décembre 2025, la Banque Populaire du Sud sollicite du tribunal de céans de :
JUGER recevable et bien fondée la demande de la Banque Populaire du Sud
JUGER que l’engagement de Monsieur, [G], [X] n’est pas disproportionné
JUGER que la Banque Populaire du Sud n’a pas failli à son devoir de mise en garde
DÉBOUTER Monsieur, [G], [X] de toutes ses demandes
CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 17.743,31 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08713774, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de
27.285,88 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08733994, avec intérêts au taux de 1,67 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.400 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042466, avec intérêts au taux de 1,62 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 6.921,62 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042409, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud La somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
CONDAMNER Monsieur, [G], [X], l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance;
Pour Monsieur, [G], [X] :
Par ses conclusions régulièrement déposées en date du 18 mars 2025, Monsieur, [G], [X] sollicite du tribunal de céans de :
DÉBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la banque au paiement d’une perte de chance chiffrée à 45 % soit 35.707,86 euros
ORDONNER La compensation entre le préjudice de la caution (35.707,86 euros) et la créance de la banque (79.350,81 euros)
CONDAMNER la Banque Populaire du sud au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT :
DEBOUTER la banque de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la Banque Populaire du sud au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
Pour la Banque Populaire du Sud :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 27 février 2025, Vu la déclaration de situation patrimoniale, Vu les avis d’imposition, Vu la jurisprudence,
Que les prétentions de Monsieur, [G], [X] concernant l’absence d’admission de la créance de la banque, le caractère disproportionné de son engagement de caution, le manquement au devoir de mise en garde de la banque, ont été rejetées par la cour d’appel de Montpellier du 27 février 2025.
Que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS EMARATI permet à la banque de poursuivre la caution.
Que Monsieur, [G], [X] s’est engagé en qualité de caution de la SAS EMARATI à hauteur d’une somme de 74364 € au titre de deux engagements régis par les dispositions du Code de la Consommation car conclus avant le 1er janvier 2022 et deux engagements régis par l’article 2300 du Code civil car conclus postérieurement au 1er janvier 2022.
Qu’il résulte de la jurisprudence que la disproportion ne peut être retenue lorsque le cautionnement n’excède pas la valeur du patrimoine de la caution.
Que Monsieur, [G], [X] est marié sous le régime de la communauté et que Madame, [X] a donné son accord aux engagements de caution de son époux de sorte que pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution au jour où il est souscrit, il convient de prendre en compte les revenus de la caution, ses biens propres et l’ensemble des biens de la communauté.
Qu’au regard des déclarations de situation patrimoniale établies par Monsieur, [G], [X], Monsieur, [G], [X] ne justifie pas de l’existence d’une disproportion.
Que seul le dernier prêt souscrit par Monsieur, [G], [X] en date du 11/03/2022 bénéficie des nouvelles dispositions du nouveau Code civil du 01/01/2022.
Que Monsieur, [G], [X], de par son parcours professionnel déclaré à la banque, de sa position de dirigeant de la SAS EMARATI de 2017 à 2022 et du mode de financement des prêts souscrits, est une caution avertie, de sorte que la Banque Populaire du Sud n’est débitrice d’aucun devoir de mise en garde.
Qu’ à la date d’octroi des différents prêts, il n’est justifié d’aucune inadéquation entre les prêts accordés et la situation financière de la SAS EMARATI
Que l’engagement global souscrit par Monsieur, [G], [X] ne présente aucune disproportion puisque n’excédant pas son patrimoine.
Que Monsieur, [G], [X] ne démontre pas avoir subi une perte de chances du fait d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Pour Monsieur, [G], [X] :
Vu la disproportion, Vu l’absence de mise en garde, Vu les pièces produites au débat, Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation applicable jusqu’au 1er janvier 2022 Vu l’article 2300 du Code civil pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022 Vu l’article 2299 du Code civil
Que la banque ne produit pas l’avis d’admission de sa créance par le juge commissaire de sorte que la créance de la banque n’est pas opposable à la caution, tant en ce qui concerne l’existence que le montant de la créance.
Que lorsque Monsieur, [G], [X] a souscrit les contrats de prêts et de cautionnements afférents, ce dernier était endetté par son crédit immobilier et ne disposait pas de revenus et qu’en conséquence, Monsieur, [G], [X] est bien fondé à faire valoir la disproportion dans son engagement de caution.
Que force est de constater que lors de la souscription des deux premiers engagements de caution, Monsieur, [G], [X] était débiteur de la somme de 160 265 € ce qui dépasse le patrimoine mis en avant de la banque de 149 193 € de sorte que la disproportion est manifeste.
Que Monsieur, [G], [X] est en indivision sur la maison avec son épouse de sorte qu’il ne peut voir que la moitié de la maison pris en compte dans son patrimoine mais qu’en revanche étant débiteur solidaire de son crédit immobilier c’est bien l’intégralité des sommes restant dues à ce titre qui doivent être prise en compte dans son endettement.
Qu’il est démontré que depuis le début de son activité, la société emprunteuse était déficitaire privant ainsi Monsieur, [X] de sa seule source de revenus.
Que compte tenu du cautionnement disproportionné, la Banque ne peut solliciter aucune condamnation au titre des engagements de caution portant sur les prêts d’un montant de 129.820 euros N° 08 71 37 74 FOSTER et d’un montant de 170.000 euros N° 08 73 39 94 FOSTER, conclu antérieurement au 01/01/2022
Qu’il y a lieu de prononcer la décharge des deux derniers actes de cautionnement relatifs au prêt numéro 09 04 24 66 et 09 04 24 09 puisque ce dernier n’avait plus de revenus du fait que sa société ne lui permettait pas de se rémunérer et qu’il ne disposait donc d’aucune capacité d’engagement au sens de l’article 2300 du Code civil.
Que la banque aurait dû mettre en garde Monsieur, [G], [X] sur l’inadaptation des crédits consenti à la SAS EMARATI aux capacités financières de cette dernière ou encore sur les risques de l’endettement pesant sur la caution né de l’octroi des prêts garantis.
Que Monsieur, [G], [X] n’était pas spécialement un professionnel de la finance et méritait une mise en garde qui n’est jamais intervenue au cours des quatre prêts.
Que la banque ne justifie pas d’avoir alerté Monsieur, [G], [X] sur le risque d’endettement excessif que son engagement faisait peser sur lui de sorte qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et que Monsieur, [G], [X] a subi une perte de chance.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’exigibilité de la créance dans le cadre de la procédure collective :
La Banque Populaire du Sud a valablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EMARATI intervenue le 21/08/2023 et mis en demeure la caution, Monsieur, [G], [X], d’avoir à régler la somme totale de 79.350,35 euros au titre de ses engagements de cautions.
En outre, par ordonnance sur requête du 14 décembre 2023, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 27 février 2025, la Banque Populaire du Sud a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble dont Monsieur, [G], [X] est propriétaire en garantie de la somme de 79.340,81 euros,
Dès lors le tribunal,
JUGERA recevable et bien fondée la demande de la Banque Populaire du Sud
Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur, [X] :
Monsieur, [G], [X] se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »;
Il convient dès lors d’examiner le rapport entre les engagements nets souscrits par Monsieur, [G], [X] et ses revenus au moment de la souscription des cautionnements relatifs aux 4 prêts bancaires qu’il a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud ;
Les déclarations de patrimoine ayant été établies sous la responsabilité de Monsieur, [G], [X] et la Banque Populaire du Sud n’ayant pas l’obligation d’en vérifier l’exactitude, le Tribunal retiendra les informations figurant dans ces déclarations pour calculer ce rapport ;
Il résulte de ces informations que Monsieur, [G], [X] détenait un patrimoine immobilier d’une valeur de 236.000 euros en janvier 2017 et des crédits en cours pour un montant de 81.607 euros (prêt immobilier) et 11014 (crédit voiture)
Monsieur, [G], [X], dont il est établi qu’il est marié sous le régime de la communauté, soutient que son bien immobilier est détenu en indivision avec son épouse, sans pour autant en apporter la preuve. Le Tribunal retiendra une quote-part de 100 % de la valeur déclarée du bien.
Madame, [O], [X], épouse de Monsieur, [G], [X], a donné son accord à chacun des 4 actes de d’engagement de caution de son époux de sorte que le tribunal prendra en compte les revenus de la caution, ses biens propres et l’ensemble des biens de la communauté.
Ainsi, le rapport entre les engagements nets souscrits par Monsieur, [G], [X], ses revenus et son patrimoine au moment de la conclusion des cautionnements s’établit en conséquence comme suit :
[…]
Il ressort du tableau ci-dessus que les engagements de caution cumulés souscrits par Monsieur, [G], [X] s’élevaient respectivement à 25 964 €, 59 964 €, 87 364 € puis 94 364 € aux différentes dates de souscription. Au regard de l’actif patrimonial déclaré par l’intéressé, évalué à la somme de 142 479 € en 2017, les engagements nets apparaissent négatifs à chacune de ces dates, ce qui signifie que le patrimoine déclaré excède le montant des engagements de caution souscrits.Rapportés aux revenus annuels déclarés par la caution, d’un montant de 31 758 €, ces engagements nets représentent un niveau compris entre 1,5 et 3,6 années de revenus.Toutefois, compte tenu du niveau du patrimoine déclaré par la caution, sensiblement supérieur au montant de ses engagements de caution à chacune des dates considérées, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et les biens et revenus de la caution au moment de la souscription, Monsieur, [G], [X] soutient que les prêts consentis par la Banque Populaire du Sud étaient inadaptés à la situation financière de la société SAS EMARATI et reproche à la banque de ne pas l’avoir alerté, en sa qualité de caution, tant sur l’inadéquation de ces financements que sur les risques d’endettement susceptibles d’en résulter pour lui, cependant Monsieur, [G], [X] ne justifie pas une inadéquation manifeste entre les prêts accordés et la situation financière de la SAS EMARATI,
Dès lors le tribunal,
JUGERA que l’engagement de Monsieur, [G], [X] n’est pas disproportionné
Sur le devoir de mise en garde :
Le devoir de mise en garde s’impose à la banque lorsqu’une caution profane, non avertie des risques inhérents à son engagement, souscrit un cautionnement dont elle ne mesure pas pleinement les conséquences ;
Il convient donc de s’interroger sur la capacité de Monsieur, [G], [X] à comprendre la portée de son engagement et ses implications financières en cas d’appel en garantie ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [G], [X] exerçait les fonctions de président de la SAS EMARATI depuis le mois de juillet 2016 ;
À ce titre, il participait à la gestion de la société et était nécessairement informé de l’état de son activité ainsi que de sa situation financière ;
Le défendeur ne conteste pas ces éléments et n’explicite pas l’affirmation selon laquelle il aurait été incapable de mesurer la portée réelle de ses engagements ; il ne démontre pas non plus que s’il avait été informé par la banque, il aurait renoncé à ses engagements.
Or, en l’espèce, les cautionnements litigieux portent sur des crédits non complexes destinés à financer le l’activité d’un fond de commerce, qui ne nécessitent pas de connaissances particulières en matière financière pour en appréhender les conséquences ;
Dès lors, le Tribunal ne retiendra pas le caractère non averti de Monsieur, [G], [X] et rejettera ses demandes au titre du devoir de mise en garde et de perte de chance,
Dès lors le tribunal,
JUGERA que la Banque Populaire du Sud n’a pas failli à son devoir de mise en garde,
DÉBOUTERA Monsieur, [G], [X] de toutes ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNERA Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 17.743,31 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08713774, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNERA Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.285,88 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08733994, avec intérêts au taux de 1,67 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNERA Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.400 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042466, avec intérêts au taux de 1,62 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNERA Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 6.921,62 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042409, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de 2 000 € au titre de dommages et intérêts,
À défaut de démonstration d’un préjudice certain, personnel et directement imputable au comportement de la caution, la condition essentielle à l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil fait défaut, la seule existence d’un litige, voire d’une contestation infondée, ne suffit pas, en l’absence de preuve d’un dommage distinct de la simple exécution du contrat, à ouvrir droit à indemnisation,
Dès lors le tribunal,
REJETTERA la demande de condamner Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud La somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700,
Pour faire reconnaitre ses droits, la Banque Populaire du Sud a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [G], [X] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [G], [X], qui perd son procès, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 27 février 2025,
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation applicable jusqu’au 1er janvier 2022
Vu les articles 1231-1, 1343-2, 1343-5, 2299, du Code civil,
Vu l’article 2300 du Code civil pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au débat,
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
JUGE recevable et bien fondée la demande de la Banque Populaire du Sud
JUGE que l’engagement de Monsieur, [G], [X] n’est pas disproportionné
JUGE que la Banque Populaire du Sud n’a pas failli à son devoir de mise en garde
DÉBOUTE Monsieur, [G], [X] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 17.743,31 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08713774, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.285,88 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 08733994, avec intérêts au taux de 1,67 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 27.400 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042466, avec intérêts au taux de 1,62 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 6.921,62 euros au titre de son cautionnement du prêt numéro 09042409, avec intérêts au taux de 1,00 %, à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de condamner Monsieur, [G], [X] à payer à la Banque Populaire du Sud La somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [G], [X], à payer la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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