Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 1er juil. 2025, n° 2025005015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1793
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* La SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 552.120.222, ayant siège 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil la SELARL RIVAL prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 56 Boulevard de la Liberté, substitué par Maître VAISSEAUX, comparant en personne.
ET :
* Monsieur, [R], [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC, dont le numéro SIREN est 980 024 558, ayant siège 77 Avenue de France – 62680 MERICOURT, non comparant.
Par exploit en date du 23 Juin 2025 de la SELARL, [E] – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE, Commissaires de Justice, située au 20 rue Berthelot 62300 Lens, en la personne de Maître, [K], [E], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [V], d’avoir à comparaitre à notre audience du 9 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur, [R], [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18.378,00 € assortie des intérêts au taux légal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 12/04/2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner Monsieur, [R], [V] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [R], [V] aux entiers frais et dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [R], [V] était titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE depuis le 26/03/2024. Ledit compte bancaire fonctionnait en position débitrice. Dans ces conditions, la Banque informait Monsieur, [R], [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 11/07/2024, de sa décision de résilier la convention de compte liant les parties, et clôturer le compte bancaire au terme d’un délai de 60 jours. La convention de compte était résiliée et le compte bancaire de Monsieur, [R], [V] clôturé le 03/12/2024, ce dont il était avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, laquelle le mettait en demeure également de régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18.115,72 € correspondant au solde débiteur dudit compte. Une ultime mise en demeure était émise le 7 Février 2025. N’obtenant aucun règlement, la SA SOCIETE GENERALE n’a d’autre choix que d’ester en Justice pour obtenir paiement des sommes dues.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA SOCIETE GENERALE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment la convention de compte, la lettre de préavis, la lettre de résiliation et les lettres de mise en demeure avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.200,00 €,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC lors de l’audience,
* Dit et juge recevable et partiellement bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18.378,00 € assortie des intérêts au taux légal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an courus et à courir à compter du 12/04/2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamne Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC au paiement d’une somme de 1.200,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC aux entiers frais et dépens,
* Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne Monsieur, [R], [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAR RENTALOC aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Amaury PAT, Avocate au Barreau de LILLE, Le 15 Octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Actes de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Édition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Réservation ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Courriel
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Vienne ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Juge ·
- Retrait ·
- Assignation ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Spécialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comparution ·
- Culture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.