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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 févr. 2025, n° 2024F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
21/02/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1288 Procédure 2024RJ0176
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société CHARBI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [T] [F]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle
siégeaient :
Composition du tribunal : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23/04/2024 et a bénéficié d’une période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 09/10/2024 ;
Que la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire, a établi en date du 13/02/2025, une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire exposant que la situation de la société s’est fortement dégradée et que le dirigeant sollicite lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’à l’audience tant Maître [N] que le dirigeant de la société ont confirmé qu’il convenait de prononcer la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion en liquidation
judiciaire,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire,
Le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La société CHARBI
Société par actions simplifiée
Inscrite au RCS sous le numéro 823 656 954 RCS ANNECY
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour activité : Création, achat, gérance, installation et exploitation de toute activité de bar, café, brasserie, restaurant, salon de thé, commerce de produits d’épicerie et caviste, formation et conseil en relation clients.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur AKAN en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur TRITANT en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 15/04/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [S]) [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 20/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
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