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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° Minute : 2026F00039
N° RG: 2024F00302
Date des débats : 4 décembre 2025 Délibéré annoncé au 05 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Hubert ROUSSEL [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me NE [C] [Adresse 3] et par Me Hubert ROUSSEL
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [S] [Y] [Adresse 4] A [Localité 2] comparant par Me [B] [H] Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 5] et par Me Frédéric LEVADE
[Adresse 6] [Localité 3]
Mme [N] [Y] NÉE [I] [Adresse 7]
comparant par Me [B] [H] Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 5] et par Me Frédéric LEVADE [Adresse 8]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SACA LYONNAISE DE BANQUE a consenti, en date du 3 janvier 2013, à la SARL SUB BONNEVEINE, exploitant une restauration rapide à l’enseigne SUBWAY à [Localité 4], et représentée par Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [Y], un prêt de 235.000 € au taux de 3,90 % l’an remboursable sur 84 mensualités de 3.415,68 €, aux fins du financement du lancement de l’exploitation du restaurant.
Par actes séparés à la même date, les époux [Y] se sont portés cautions solidaires, au profit de la société SUB BONNEVEINE, pour une durée de 108 mois, en garantie du remboursement du prêt professionnel dans la limite de 105.750 € pour Monsieur [S] [Y] et de la somme de 35.250,00 € pour Madame [N] [Y].
Les conditions du prêt ont été modifiées par deux avenants en date des 28 novembre 2014 et 13 mai 2015. Par avenant n°3 en date des 5 et 22 août 2016, la durée du prêt a été augmentée de 25 mois, soit une durée totale de 127 mois. La durée de l’engagement de caution a été portée au 15/02/2024 majorée de 24 mois.
Le 27 février 2013, la banque a consenti un deuxième prêt de 30.000 € à la société SUB BONNEVEINE d’une durée de 84 mois remboursable au taux de 3,81 %, par des échéances de 407,45 €, aux fins de financer les travaux dans les locaux professionnels de la société.
Dans ce même acte sous seing privé, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [Y] sont portés cautions solidaires, au profit de la société SUB BONNEVEINE pour une durée de 108 mois, en garantie du remboursement du prêt professionnel dans la limite de 36.000,00 €.
Par avenant n°1 du 26 novembre 2014, le taux conventionnel a été fixé à 3,83%. Par avenant n°2 en date des 16 et 22 août 2016, la durée du prêt a été augmentée de 25 mois, soit une durée totale de 133 mois.
La durée des engagements de caution a été modifiée pour correspondre à la nouvelle durée du prêt majorée de 24 mois.
En date du 20 décembre 2013, Monsieur [S] [Y] démissionne de ses fonctions de cogérant suivant l’assemblée générale extraordinaire de la société SUB BONNEVEINE.
Suivant jugement en date du 10 août 2022, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUB BONNEVEINE, et désigné la SALS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Le 30 août 2022, la SACA LA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance à l’encontre de la société SUB BONNEVEINE au titre des deux prêts, qui sont devenus exigibles par déchéance du terme le 10 août 2022.
La banque a, par courrier en date du 5 décembre 2023, sollicité de Monsieur et Madame [Y], en leur qualité de cautions solidaires, le paiement des sommes restant dues au titre de ces deux prêts outre intérêts et pénalités, dans la limite de leurs engagements respectifs.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [N] [Y] NÉE [I], d’avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
La demanderesse invoque l’article L 721-3 du code de commerce ainsi rédigé : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Elle soutient que l’engagement pris par la caution constitue un acte par nature civil qui devient commercial dans quatre situations distinctes, s’il constitue un acte de commerce par la forme, s’il constitue un acte de commerce par nature, s’il constitue un acte de commerce par accessoire, si la caution poursuit un intérêt personnel et patrimonial.
La banque retient que les époux [Y], en étant cogérants de ladite société, poursuivent un intérêt patrimonial, sans qu’il soit nécessaire de détenir des parts dans la société.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour forclusion soulevée par les cautions, la banque répond que « si la caution est tenue de garantir toutes les dettes nées entre la date de son engagement de caution et son terme, le créancier peut toujours la poursuivre pour répondre de ces dettes après ce terme. »
Suivant dernières écritures, la SACA LYONNAISE DE BANQUE sollicite :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu l’article L.1101-1 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 2292 du code civil,
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
* REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] tirée du moyen de la forclusion ;
EN CONSEQUENCE :
* SE DECLARER seul compétent pour statuer sur la cause compte tenu de la nature commerciale des engagements de cautions de Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] ;
* DIRE ET JUGER l’action de la LYONNAISE DE BANQUE recevable compte tenu de l’absence de tout délai de forclusion conventionnel et de l’absence d’expiration du délai de prescription ;
ET SUR LE FOND :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 5.932,34 euros montant du solde débiteur de son prêt de 30.000 euros à l’origine n°100961806700075848907 outre intérêts au taux conventionnel de 3,81% l’an depuis l’arrêté de compte du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* 34.737,25 euros montant du solde débiteur de son prêt n° 100961806700075848903 de 235.000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an depuis l’arrêté de compte du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [S] [Y] sera tenu à hauteur de 13.026,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an depuis le 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et Madame [N] [I] épouse [Y] sera tenue à hauteur de 4.342,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an depuis le 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et Madame [N] [I] épouse [Y] sera tenue à hauteur de 4.342,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an depuis le 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER solidairement les défendeurs épouse [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER les requis aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] soulèvent l’incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes en faisant valoir qu’elles se sont engagées en qualité de personnes physiques en ne détenant aucune part sociale de la SARL SUB BONNEVEINE justifiant d’un intérêt patrimonial dans cette société.
Sur la forclusion, les époux [Y] soutiennent que les avenants aux deux contrats de prêt ont eu pour effet d’instaurer un délai de forclusion concernant l’action de la banque à l’égard des cautions, de deux ans à compter de l’échéance de l’obligation garantie, et que, partant de là, elles font valoir que la liquidation judiciaire de la SARL SUB BONNEVEINE, débitrice principale, ouverte le 10 août 2022 a eu pour effet de mettre fin aux contrats de prêt, de sorte que l’action de la banque était forclose au 10 août 2024.
En conclusions responsives, M. [S] [Y] et Mme [N] [Y] NÉE [I], demandent au Tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 dit Code de commerce,
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1124 du Code civil,
Va les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Céans statuant sur incident de :
* Se déclarer incompétent au bénéfice des juridictions civiles, et plus précisément au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse, compte tenu du domicile des défendeurs ;
* Dire que les demandes en paiement de la société LYONNAISE DE BANQUE sont irrecevables ;
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait compétent et s’il retenait que les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE ne sont pas irrecevables,
* Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure et inviter les parties à conclure sur le fond du dossier ;
En tout état de cause,
* Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [S] [Y] et à Madame [N] [I] épouse [Y]
la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE en tous les dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 4 décembre 2025.
SUR CE, attendu que
Sur l’exception d’incompétence ;
In limine litis, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] demandent au Tribunal de Céans de se déclarer incompétent au bénéfice des juridictions civiles, et plus précisément au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse, compte tenu du domicile des défendeurs ;
Les défendeurs entendent faire valoir leur statut de non commerçant dans leur engagement de caution solidaire, au motif qu’ils n’ont aucun intérêt patrimonial dans la société SUB BONNEVEINE, entièrement détenue pas la société JMA, associée unique, et c’est particulièrement le cas Monsieur [S] [Y], qui a démissionné dès décembre 2013 de ses fonctions de cogérant.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt personnel et patrimonial poursuivi par la caution ne résulte pas uniquement dans le fait de détenir des parts sociales dans la société cautionnée, que la qualité de gérant d’une société à la date de l’engagement de caution est suffisante pour qualifier le cautionnement en acte de commerce.
En l’espèce, en leur qualité de cogérants de la société débitrice principale à la date de l’engagement des cautions, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [I] épouse [Y] étaient donc présumés poursuivre un intérêt personnel patrimonial dans la SARL SUB BONNEVEINE, de sorte que leurs engagements de caution sont des actes de commerce et relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
L’article 76 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. »
En application des dispositions de l’article 80 du Code de procédure civile, il convient de dire l’affaire suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
L’instance étant suspendue par la présente décision, et non éteinte, la raison commande de dire les dépens et les frais réservés.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 74 et 83 du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée,
En conséquence,
SE DECLARE COMPETENT ;
DIT l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 85,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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