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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 21 janv. 2026, n° 2025007740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Rôle 2025/2776
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La SA [Z] [P] [W] [K], société de droit belge, ayant son siège social à Vannestenstraat 12, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en leur qualité audit siège, choix de la résidence à l’adresse de leur [Z] à savoir [Adresse 1], ayant pour Conseils, Maître Mathias DENDIEVEL, Avocat au Barreau de Flandre occidentale en BELGIQUE et au Barreau de MARSEILLE et ayant ses cabinets à B-8830 Hooglede Bruggesteenweg 315 (BELGIQUE) et [Adresse 1], substitué par Maître Alexandra BODEREAU, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET
* La SAS BRG TRANSEUROPE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°843.360.082 ayant siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en leur qualité audit siège, non comparants.
Par exploit en date du 21 octobre 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de justice associés, [Adresse 3], prise en la personne de [O] [G], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS BRG TRANSEUROPE, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions applicables de la Convention CMR en son article 31,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS BRG TRANSEUROPE à payer à SA [Z] [P] [W] [K] la somme principale de 8.350,00 € plus les intérêts à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à la date du paiement intégral et une indemnité de 805,00 €,
Condamner la SAS BRG TRANSEUROPE à payer à SA [Z] [P] [W] [K] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, Condamner la SAS BRG TRANSEUROPE aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La SA [Z] [P] [W] [K] a reçu de la SAS BRG TRANSEUROPE la mission d’effectuer des transports, et à cet effet, a émis les factures correspondantes. La SA [Z] [P] [W] [K] a correctement effectué les transports, comme l’attestent également les lettres de voiture CMR, de sorte que les factures devaient être régulièrement payées par la SAS BRG TRANSEUROPE. Cependant, la SAS BRG TRANSEUROPE est en défaut de payer les factures et ce, malgré plusieurs relances envoyées. La SAS BRG TRANSEUROPE est donc ainsi tenue de payer les intérêts de retard de 11,5% à partir de la date d’échéance des factures et jusqu’au jour du règlement intégral et d’une indemnisation de 10% sur la base des dispositions de la loi du 2/08/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS BRG TRANSEUROPE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA [Z] [P] [W] [K],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures et les mises en demeure,
[Adresse 4]
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS BRG TRANSEUROPE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 900,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS BRG TRANSEUROPE lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions applicables de la Convention CMR en son article 31,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS BRG TRANSEUROPE à payer à SA [Z] [P] [W] [K] la somme principale de 8.350,00 € plus les intérêts à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à la date du paiement intégral et la somme de 805,00 € au titre de l’indemnité,
* Condamne la SAS BRG TRANSEUROPE à payer à SA [Z] [P] [W] [K] la somme de 900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SAS BRG TRANSEUROPE aux entiers frais et dépens.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Alexandra Bordereau, Avocate au Barreau d’Arras Le 21 Janvier 2026.
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