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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 20 mars 2026, n° 2026000403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Rôle 2026/403
Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Mars Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Six Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Bernard DELBE, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction.
ENTRE
* SELARL, [I], [P] et Associés, prise en la personne de Maître, [D], [I],, [Adresse 1], es qualité mandataire judiciaire, comparant par Madame, [Q], mandataire dûment habilitée.
ET
* Madame, [S], [H], exerçant, [Adresse 2], comparante en personne, assistée de son Conseil Maître Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant, [Adresse 3].
APRES AVOIR DELIBERE
ATTENDU que, par jugement en date du 7 mars 2025, le Tribunal de Commerce d’ARRAS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame, [S], [V], dont l’activité est domiciliée à, [Adresse 4], et dont la boutique se situe à, [Adresse 5], où elle exploite une activité de Ventes et Prestations en Evènementiel, sous l’enseigne « Events Tour » ;
ATTENDU que, par jugement en date du 28 janvier 2026, le Tribunal de Commerce d’Arras a autorisé la poursuite de l’exploitation jusqu’à l’audience du 6 mars 2026, à laquelle Madame, [S], [V], assistée de son conseil, Maître Nicolas FRISCOURT, avocat, a été entendue en la présentation de son projet de plan de redressement prévoyant notamment la poursuite de l’exploitation et l’apurement du passif ;
ATTENDU que le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport ;
ATTENDU que les propositions de plan de redressement sont de nature à être arrêtées par le Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
Qu’il échet dès lors d’arrêter le plan de redressement de Madame, [S], [V] ci-dessus qualifiée en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
1%
* Arrête le plan de redressement de Madame, [S], [H], Achat et revente d’articles de décoration, art de la table, articles alimentaires, location de matériel de réception, création de produits liés à l’événementiel, prestations de services, exerçant, [Adresse 2] prévoyant la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif dans les formes ci-après :
* Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA selon les modalités convenues.
* Règlement immédiat, dès l’arrêté du plan, des créances inférieures à 500 € ainsi que des frais de Justice.
* Règlement du passif privilégié et chirographaire, en ce compris les prêts (sauf immobilier) , à 100 % en Neuf annuités consécutives selon la progressivité suivante :
* Année 1 :
* Année 2 : 5 %
* Année 3 : 8 %
* Année 4 à 7 : 12,5 %
* Année 8 à 9 : 18,0 %
Les répartitions étant effectuées annuellement par le Commissaire à l’exécution au plan et, pour la première fois, un an après le jugement arrêtant le plan, ces annuités devront être versées entre les mains dudit Commissaire un mois avant la date anniversaire du versement du dividende.
2026 B
Les répartitions seront effectuées au marc le franc sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêts, à l’exception des créances bénéficiant des dispositions énoncées à l’article L622-28 du Code de Commerce.
Les contrats de prêt (sauf immobilier) seront remboursés selon les modalités du plan en tenant compte de la non suspension du cours des intérêts selon un nouveau tableau d’amortissement.
Le remboursement de l’emprunt immobilier sera repris directement et personnellement par Madame, [E] conformément au tableau d’amortissement initial en tenant compte de la non suspension du cours des intérêts et avec report en fin de tableau des échéances impayées pendant la période d’observation.
* Désigne la SELARL, [I], [P] et Associés, prise en la personne de Maître, [D], [I], domiciliée, [Adresse 6] à, [Localité 1], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, chargé de la bonne exécution du plan ;
* Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan ses comptes annuels de l’année N-1 à la date anniversaire du présent plan ;
* Déclare inaliénable, pendant toute la durée du plan, le fonds de commerce de Ventes et Prestations en évènementiel, situé à, [Adresse 5], sous l’enseigne commerciale «, [Adresse 7] ».
* Dit qu’il appartiendra au Commissaire à l’Exécution du Plan de saisir le Tribunal, par acte extra judiciaire, en cas de non-exécution du présent plan ;
* Ordonne l’exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
M. PARMENTIER Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Jean-Marc PARMENTIER.
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