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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 11 juil. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON11/07/2025ORDONNANCE DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du vingt-sept juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe GUILLERAND, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Rôle n°,
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SAS COFFRATECH EQUIPEMENTS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL, [Localité 2] AVOCATS -, [Adresse 2]
ЕТ – SARL ORTEC
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
FAITS
La SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS, dans le cadre d’un contrat de location, a loué du matériel de coffrage à la SARL ORTEC.
Plusieurs factures ont été réalisées entre le 30 Novembre 2023 et le 31 Juillet 2024 pour un montant de 18 518.78 € par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS pour la SARL ORTEC.
Ces factures sont restées impayées malgré plusieurs relances faites à la SARL ORTEC dont la dernière par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Avril 2025.
Aussi, par assignation en date du 06/06/2025, la SAS COFFRATECH EQUIPEMENTS demande au juge des référés de condamner par provision la SARL ORTEC à lui payer la somme de 18.518,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/04/2025, des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens étant requis, qui comprendront notamment la somme de 320 €, coût de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce (40 € pour 8 factures).
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal de Commerce de Mâcon en audience des référés.
PRETENTIONS
Pour la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS :
Condamner à titre provisionnel la SARL ORTEC au paiement :
* de la somme principale de 18 518.78 Euros outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception soit le 28 Avril 2025,
* des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 320 € coût de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du Code de Commerce (40€ pour 8 factures ).
Pour la SARL ORTEC:
Non comparante à l’audience du 27 Juin 2025 à 9h00 au tribunal de commerce de MACON.
DISCUSSION
L’article 1103 du Code Civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les huit factures pour location et restitution de matériel de coffrage émises par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS pour un montant de 18 518.78 € sont recevables et la société SARL ORTEC en est redevable. Le bon de livraison est établi, la livraison étant acceptée, la dette est certaine.
Selon l’article 1650 du Code Civil : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
Comme indiqué dans les conditions générales de vente et de location établies par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS, article 2 – conditions de paiement : « tout défaut ou retard de paiement justifiera de plein droit et après un simple rappel par courrier ou e-mail un paiement d’intérêts de retard à un taux égal à trois fois l’intérêt légal ».
La SARL ORTEC devra régler les pénalités au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
La somme de 40 € pour chacune des huit factures (soit 320 €) pour dépassement des délais de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du Code de Commerce sera prise en compte comme indiqué en bas de chaque facture établie par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS.
Il sera fait droit d’un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, conformément à la loi, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ORTEC à payer à la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS :
* la somme principale de 18 518.78 Euros outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception soit le 28 Avril 2025,
* les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL ORTEC aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 320 € coût de l’indemnité forfaitaire et dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Christophe GUILLERAND
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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