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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 nov. 2025, n° 2025043463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 05/11/2025
CHAMBRE 1-8
RG : 2025043463
ENTRE :
SARL de droit ivoirien DIP SYSTEMES AFRIQUE, dont le siège social est [Adresse 1], Cote d’Ivoire
Partie demanderesse : assistée de Me Daniel EMIR du Cabinet BRUGUIERE & EMIR -Avocat (P315) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL -Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
1) SARL de droit hongrois RIM ENTREPRISES ZRT., dont le siège social est [Adresse 2], HONGRIE
Partie défenderesse : non comparante
2) SARL de droit hongrois RIM IVORY COAST Kft, dont le siège social est [Adresse 2], HONGRIE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 19 mars 2025, SARL de droit ivoirien DIP SYSTEMES AFRIQUE a assigné la SARL de droit hongrois RIM ENTREPRISES ZRT et SARL de droit hongrois RIM IVORY COAST Kft,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 12 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 05 novembre 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de SARL de droit ivoirien DIP SYSTEMES AFRIQUE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL de droit hongrois RIM ENTREPRISES ZRT et SARL de droit hongrois RIM IVORY COAST Kft, qui ne s’y opposent pas ; dépose des conclusions en ce sens ;
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à SARL de droit ivoirien DIP SYSTEMES AFRIQUE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL de droit hongrois RIM ENTREPRISES ZRT et la SARL de droit hongrois RIM IVORY COAST Kft, qui ne s’y opposent pas.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 05 novembre 2025 où siégeaient : M. Patrick Blain, juge, présidant l’audience, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brouwn, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier,
Le président,
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