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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 7 janv. 2026, n° 2024002978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024002978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
Rôle 2024/1078
Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La société Anonyme AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par [B]
La Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, SA Luxembourgeoise dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de sa succursale en France CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA située [Adresse 4] à PARIS (75009), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Anaïs BERTINCOURT, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 5], non comparante.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un marché de réhabilitation de 141 logements, la société [Localité 1] et Cités a confié, le 11 mars 2010, les travaux à la société [B] et la maîtrise d’œuvre à la société Manning.
La réception a eu lieu le 9 décembre 2013 sans réserve.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 06 décembre 2016, la société [B] a été mise en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Après la réception la société [Localité 1] et Cités a fait état d’apparition de désordres.
Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a fait droit à la demande d’expertise initiée par la société [Localité 1] et Cités et dirigée contre des organes à la procédure collective de [B] ainsi que de Générali assureur de cette dernière et a nommé expert Monsieur [V].
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a étendu les opérations d’expertise à la société Manning ainsi qu’à son assureur AXA.
Puis le 17 juillet 2020 les opérations d’expertises, par jugement de ce même Tribunal, ont été étendues à la compagnie Zurich en qualité d’assureur RC Professionnelle de la société Maning.
D’autre part la société [Adresse 6], le 24 octobre 2023 a assigné les sociétés [B] et Manning, ainsi que la compagnie Generali et la société Axa France comme, respectivement, assureurs des sociétés Manning et [B] aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de :
* La somme de 107 329,27 €, sauf à parfaire, actualisée en fonction de la variation de l’indice du cout de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;
* La somme de 1€ à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] au titre des désordres et des préjudices subis.
* La somme de 31 272,06 € à parfaire au titre des frais avancés par [Localité 1] et Cités dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V]
* Des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire évalués à ce jour à 92766 € sauf à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V]
* De 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de [Localité 1] et Cités.
[Adresse 7]
Enfin, dans le cadre d’une procédure initiée par la compagnie Zurich Insurance cette dernière a fait état de ce que la société Manning est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CNA,
C’est ainsi que la société AXA France a procédé à la mise en cause de la société CNA.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 21 mai 2024 la société AXA France Iard a assigné la société CNA Insurance Company Europe prise en ma personne de sa succursale en France, CNA Insurance Company Europe située [Adresse 4] à Paris (75009) d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Arras le 3 juillet 2024.
Après 4 renvois l’affaire a été plaidée le 3 septembre 2025
Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions confirmées à l’audience demande au Tribunal de :
Juger communs et opposables à la société CNA Insurance Company Europe le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 15 mars 2019, le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 21 juin 2019 ainsi que les opérations d’expertise judiciaires diligentées par Monsieur [V].
Pour le surplus, et notamment la demande de garantie formulée par la société AXA France Iard à l’encontre de la société CNA Insurance Company Europe, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Réserver les dépens.
Le conseil de la partie défenderesse, dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
Donner acte à la société CNA Insurance Company Europe de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la société AXA France Iard et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [V] ;
Débouter la société AXA France Iard de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s’en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que
La société AXA France Iard expose :
Que dans le cadre d’une procédure initiée par la compagnie Zurich Insurance cette dernière a fait état de ce que la société Manning est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CNA
Que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours
La société CNA Insurance Company Europe explique :
Qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de lui rendre opposable la mesure d’expertise Qu’elle demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V]
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’extension des opérations d’expertise à la société CNA :
Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a fait droit à la demande d’expertise initiée par la société [Localité 1] et Cités et dirigée contre des organes à la procédure collective de Bancel ainsi que de Générali assureur de cette dernière et a nommé expert Monsieur [V].
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a étendu les opérations d’expertise à la société Manning ainsi qu’à son assureur AXA.
Puis le 17 juillet 2020 les opérations d’expertises, par jugement de ce même Tribunal, ont été étendues à la compagnie Zurich en qualité d’assureur RC Professionnelle de la société Maning.
Dans le cadre d’une procédure initiée par la compagnie Zurich Insurance cette dernière a fait état de ce que la société Manning est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CNA
En l’espèce les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
En conséquence le Tribunal dira commun et opposable à la société CNA le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 21 juin 2019 comprenant les opérations d’expertise judiciaire
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du Code de Procédure Civile que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce les opérations d’expertises sont en cours et l’on ne peut, à ce jour, présager des conclusions.
Le sursis à statuer est demandé par les deux parties
En conséquence le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [V].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
2026 C
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce dans le dispositif de ses conclusions présentées à l’audience la société AXA France Iard ne formule plus aucune demande au titre de l’article 700
En conséquence le Tribunal déboutera la société CNA de sa demande de voir la société AXA France déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce les affaires sont toujours en cours et les parties demandent que soient réservés les dépens. En conséquence le Tribunal dira que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
* Dit commun et opposable à la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’ARRAS le 21 juin 2019 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire ;
* Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [V] ;
* Déboute la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE de sa demande de voir la société AXA FRANCE IARD déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens seront réservés
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Christian DELEVACQUE Avocat au Barreau d’ARRAS Le 07 Janvier 2026.
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