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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025104560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Benoît DESCOURS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie au mandataire ad hoc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025104560 13/02/2026
ENTRE :
SCI DE SURENE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 322315458
Partie demanderesse : comparant par Me Benoît DESCOURS Avocat (U0001)
ET :
SAS SOFIPAH PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 791050578
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2026, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCI DE SURENE nous demande de :
Vu les articles L. 225-103 et s. du Code de commerce. Vu les articles 872 et s. du Code de procédure civile. Vu les pièces produites aux débats,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira aux fins de convoquer l’assemblée générale de la société SOFIPAH PARIS, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 791 050 578,
Aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Constatation de la démission de la société CYBELE HOTELLERIE, représentée par Madame [K] [Z], de ses fonctions de Présidente de la Société (1 ère résolution):
* Désignation de Monsieur [U] [T] en qualité de nouveau Président de la Société (2 ème résolution) :
* Fixation du nouveau siège social et modification afférente des statuts (3 ème résolution);
* Pouvoir pour formalités (4 ème résolution).
Dire que tous les frais afférents seront à la charge de la société SOFIPAH PARIS ; Dire que les dépens seront à la charge de la société SOFIPAH PARIS.
A l’audience du 13 février 2026 :
Le conseil de la SCI DE SURENE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS SOFIPAH PARIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SCI DE SURENE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 février 2026 à 16h.
Sur ce
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SCI DE SURENE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les statuts de la société SOFIPAH PARIS (à jour au 2 févr. 2022)
* Lettre de démission de la société CYBELE HOTELLERIE de ses fonctions de Présidente de la Société SOFIPAH PARIS, en date du 28 novembre 2025
* Lettre de mise en demeure de la SCI DE SURENE du 17 décembre 2025
Nous relevons que la SCI DE SURENE nous saisit d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée générale de la société SOFIPAH PARIS.
Nous relevons que :
* la SCI DE SURENE détient 99,99 % du capital de la Société SOFIPAH PARIS, dont la présidence est assurée par la société CYBELE HOTELLERIE.
* par lettre en date du 18 novembre 2025, la société CYBELE HOTELLERIE a démissionné de ses fonctions de Présidente de la Société SOFIPAH PARIS, mais n’a pas convoqué d’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau Président.
* l’associé, la SCI DE SURENE a vainement mis en demeure son Président, le 17 décembre 2025, de respecter les obligations légales et statutaires,
* il existe donc bien une situation de blocage.
Nous rappelons que l’article L.225-103 du code de commerce dispose que :
II.-A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :
(…)
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ;
[…]
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Et nous relevons également que l’article 22 des statuts de la société SOFIPAH PARIS stipule que :
« Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant TRENTE POUR CENT (30 %) au moins du capital ».
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée générale de la société SOFIPAH PARIS, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles L. 225-103 et suivants du Code de commerce. Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Nommons la SELARL ARVA prise en la personne de Me [I] [O] [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale de la Société SOFIPAH PARIS, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 791 050 578,
Aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :
* Constatation de la démission de la société CYBELE HOTELLERIE, représentée par Madame [K] [Z], de ses fonctions de Présidente de la Société (1 ère résolution):
* Désignation de Monsieur [U] [T] en qualité de nouveau Président de la Société (2 ème résolution) :
* Fixation du nouveau siège social et modification afférente des statuts (3 ème résolution);
* Pouvoir pour formalités (4 ème résolution).
Disons qu’une provision de 2.500 € sera préalablement versée par la SCI DE SURENE au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires.
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SAS SOFIPAH PARIS, y compris la provision avancée par la SCI DE SURENE, qui lui sera remboursée par la SAS SOFIPAH PARIS.
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté il nous en sera référé.
Condamnons la SAS SOFIPAH PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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