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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 8 avr. 2026, n° 2024003374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024003374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2024/1193
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
L’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés (ci-après ANRH), association loi 1901, ayant pour numéro siren 775 660 970, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil, Maître Guillaume COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La société PREDICI 1, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 803 173 319 dont le siège social est sis [Adresse 3] LENS, prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, ayant pour Conseil, Maître Miguel PRIETO, Avocat au Barreau de TOURS y demeurant [Adresse 4], non comparant.
LES FAITS
La société PREDICI 1 est spécialisée dans la location de gites et de chambres d’hôtes et exploitait un gite dénommé « [Adresse 5] » situé au [Adresse 6]. L’ANRH a pour but l’insertion, dans la société civile et le monde du travail des personnes adultes qui, en raison de leur handicap physique et/ou psychique, sont en situation de délaissement, de marginalisation ou d’exclusion sociale, ou subissent des atteintes à leur intégrité et leur dignité humaine ; ainsi que l’amélioration de la situation matérielle et morale des personnes qu’elle a en charge. Elle est reconnue d’utilité publique depuis le 19 février 1968. L’ANRH propose plusieurs services commerciaux tels que les entretiens d’espaces verts, la location de linges…. La société PREDICI 1 a conclu avec l’ANRH, sous sa marque commerciale ANR SERVICES, un contrat de location et entretien linge plat, contrat de prestation et d’entretien n°1083 signé le 1 er février 2021 avec un début de prestation au Mercredi 6 avril 2021.
Des factures de prestations n’ont pas été réglées pour un montant de 3 353,83 € TTC.
* Facture n° FA00009219 du 30/06/21 d’un montant de 465,20 €
* Facture n° FA00009597 du 31/07/21 d’un montant de 604,67 €
* Facture n° FA00009703 du 31/08/21 d’un montant de 1 793,39 €
* Facture n° FA00010327 du 30/09/21 d’un montant de 490,57 €
Une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception datée du 6 janvier 2022 et présentée le 8 janvier 2022 est revenue « pli avisé et non réclamé ». Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception établi par l’avocat de la société ANRH daté du 10 janvier 2024 a été envoyé pour à nouveau réclamer la somme de 3 353,83 €, plus intérêts au taux de 5 % et indemnité de recouvrement pour un montant total de 3 591,35 €uros.
LA PROCEDURE
L’ANRH a sollicité à l’encontre de Monsieur [X] [D] (et non la société PREDICI 1) une injonction de payer devant le tribunal judiciaire de BLOIS. Cette requête en injonction de payer a été réceptionnée le 13 février 2023 par le greffe du Tribunal. Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de BLOIS a fait droit à la demande. Monsieur [X] [D] en tant que personne physique n’a rien à voir avec la société PREDICI 1 et ne la représente pas. C’est ainsi dans ces conditions que Monsieur [X] [D] a formé opposition, le 5 juin 2023, à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par le Président du judiciaire de BLOIS.
2026 B
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de BLOIS a mis à néant l’ordonnance en injonction de payer en date du 2 mai 2023, en déclarant irrecevable l’ANRH en ses demandes pour défaut de qualité à agir et condamne l’ANRH à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ANRH a assigné en injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ARRAS datée du 21 février 2024 et signifiée le 2 avril 2024 par Maître Andréa LEMAITRE, commissaire de justice, membre de la SELARL LEXIS sise [Adresse 7]. La société PREDICI 1 par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2024 et reçu au greffe du tribunal de commerce le 27 mai 2024 formait opposition par l’intermédiaire de son avocat. La société ANRH demande au Tribunal dans ses conclusions :
* DEBOUTER la société PREDICI 1 de son opposition à injonction de payer ;
* CONDAMNER la société PREDICI 1 à payer les montants suivants :
* 3 353,83 € au principal
* 456,84 € au titre des intérêts contractuels échus au 6 novembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
* 160,00 € au titre des pénalités ;
* 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
* les entiers dépens.
La société PREDICI 1 conteste le bien-fondé de cette injonction de payer. La société ANRH ne produit en réalité qu’un bon de mise en place signé le 19 mai 2021 par le gérant de la société PREDICI 1, alors que les factures litigieuses portent sur l’été 2021. Les prestations réalisées par l’ANRH comportaient des anomalies affectant la qualité des prestations mais également les quantités livrées. L’établissement a été vendu le 8 septembre 2021 et l’ANRH ne pouvait ne pas l’ignorer. La société PREDICI 1 demande au Tribunal de :
* DIRE et JUGER les présentes écritures recevables et bien fondées.
* DECLARER recevable et bion fondée l’opposition formée par la société PREDICI 1
Ce faisant, A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER l’ANRH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le Tribunal considérait les sommes réclamées comme dues,
* PRONONCER la compensation des sommes dont la société PREDICI 1 pourrait être condamnée dans le cadre de la présente procédure avec la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal judiciaire de BLOIS à monsieur [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAMENER la dette à la somme de 2 353,83 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➡ CONDAMNER l’ANRH à régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société PREDICI 1.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que l’article 1353 du code civil confirme que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
ATTENDU que le contrat de prestations et d’entretien signé le 1 er février 2021 n’est pas contesté par les parties ATTENDU que pendant l’exécution du contrat, il est clairement reconnu que le linge a été livré et accepté par la société PREDICI 1 dans son courrier d’opposition sauf pour celle du 1 er septembre 2021
ATTENDU que pour le Tribunal les difficultés n’étaient pas totales mais limitées, « il a été relevé en effet des difficultés au niveau de la qualité et au niveau des quantités livrées » . Ces propos constituent un aveu judiciaire conformément à l’article 1383-2 du code civil
ATTENDU que c’est bien l’intégralité des factures qui ne sont pas payées, alors que le principe d’exception d’inexécution veut que la contrepartie soit limitée à ce qui est reproché
ATTENDU que ce n’est qu’une fois qu’une ordonnance en injonction de payer a été rendue que la société PREDICI 1 a soulevé qu’il y aurait eu un problème d’exécution mais sans en justifier
ATTENDU qu’il ressort de mails de la société PREDICI 1 durant l’exécution limitée du contrat des commandes urgentes et aucune contestation sur les factures envoyées n’a été faite.
ATTENDU que le Tribunal ne retiendra pas la facture de septembre 2021 d’un montant de 490,57 €uros du fait de la vente du bien en date du 8 septembre 2021.
ATTENDU que le Tribunal ne prononcera pas la compensation des sommes dont la société PREDICI 1 pourrait être condamnée dans le cadre de la présente procédure avec la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal judiciaire de BLOIS à Monsieur [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] en tant que personne physique n’a rien à voir avec la société PREDICI 1 et ne la représente pas.
2026 C
ATTENDU de par la présence de l’avocat, le Tribunal fera droit au montant demandé de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
* Déboute la SAS PREDICI 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamne la SAS PREDICI 1 à payer la somme en principale de 2 863,26 euros à l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés
* Condamne la SAS PREDICI 1 à payer à l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés les intérêts (taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de 5 %), somme à parfaire au jour du jugement.
* Condamne la SAS PREDICI 1 à la somme de 120 euros (3 indemnités de recouvrement de 40 euros) à l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés
* Condamne la SAS PREDICI 1 à payer à l’Association pour l’Insertion et la Réinsertion Professionnelle et Humaine des Handicapés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS PREDICI 1 aux dépens, en ce compris les frais et débours du Greffe du présent jugement, taxés et liquidés à la somme de 94,96 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Guillaume COSTE-FLORET Avocat au Barreau de PARIS Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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