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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2025008683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025008683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/8683
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440.676.559 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR.
ET
* La SAS BAT SERVICE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°982.288.284 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 10 novembre 2025 de la SCP [Q] [D] – GAUTHIER BECUE, Commissaires de justice associés, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [Q] [D], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS BAT SERVICE, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures aux fins de : Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence :
Condamner la SAS BAT SERVICE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 23.118,72 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du dernier décompte provisoire arrêté à la date du 30 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SAS BAT SERVICE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS BAT SERVICE au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BAT SERVICE est entrée en relation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, la SAS BAT SERVICE a bénéficié de l’ouverture dans les livres de la Banque d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. La relation s’est dans un premier temps déroulée sans difficulté notable. Toutefois, la Banque courant février 2025 constatait un compte courant avec un solde exclusivement débiteur. Dans ce contexte, suivants courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, la Banque mettait en demeure la SAS BAT SERVICE d’avoir à régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 23.098,22 au titre du solde débiteur. Au terme de ladite correspondance, la Banque a informé la SAS BAT SERVICE que le défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti entraînerait le recouvrement judiciaire de ladite créance. Subséquemment, la Banque invitait la SAS BAT SERVICE à prendre son attache afin, le cas échéant, d’envisager une tentative de règlement amiable du litige. Ledit recommandé a été réceptionné par la SAS BAT SERVICE. Elle n’a pas donné suite. C’est dans ce contexte que la Banque est contrainte d’ester en justice afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
2026 B
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS BAT SERVICE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat d’ouverture de compte et les lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts justifiée par l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
ATTENDU que l’attitude de la SAS BAT SERVICE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SAS BAT SERVICE lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Dit et Juge la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE partiellement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes et y fait partiellement droit En conséquence
* Condamne la SAS BAT SERVICE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 23.118,72 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du dernier décompte provisoire arrêté à la date du 30 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamne la SAS BAT SERVICE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BAT SERVICE au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Francois-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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