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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2025F00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
3eme Chamb
N° RG : 2025F00879
DEMANDEURS
[K] [T] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 3]
[S] [H] [Adresse 4] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 5] [Localité 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 6] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Pascale BOUTBOUL lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Emmanuel BARATTE, Mme Pascale BOUTBOUL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [K] [T] et Mme [S] [H] déclarent avoir réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser le trajet suivant : TU635 opérant le trajet de [Localité 3] à [Localité 4] (Tunisie) en date du 06/10/2024 à 11h45.
Ils indiquent que le vol TU635 a été retardé de plus de 4 heures.
Les demandeurs ont déposé une réclamation par le biais d’une société de recouvrement amiable de créances spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en vertu de la réglementation européenne CE n°261/2004.
N’ayant pu obtenir le paiement de leur indemnisation suite à cette demande amiable, ils ont mis en demeure la défenderesse de payer l’indemnisation due, mais le règlement n’est pas intervenu.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, signifié à personne morale, M. [K] [T] et Mme [S] [H] ont assigné la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR demandant au Tribunal de :
DIRE les Demandeurs recevables en leurs demandes, fins et moyens,
* Condamner la société Tunisair au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à [K] [T], [S] [H], les sommes suivantes : 400 euros chacun au titre de l’article 7
* Condamner la société Tunisair à payer à [K] [T], [S] [H] la somme de 400 euros chacun au titre du non-respect de l’article 14 du règlement européen 261/2004.
* Condamner la société Tunisair à payer à [K] [T], [S] [H] la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
Condamner la société Tunisair à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société Tunisair aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été envoyée au rapport d’un Juge chargé de l’instruire pour un jugement au 21 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [K] [T] et Mme [S] [H] exposent qu’ils ont réservé 2 places sur le vol TU635 du 06/10/2024 (départ 11h45).
Or ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 4 heures.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 7 l’indemnisation des passagers ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7. Selon ces dispositions, ils demandent, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager.
Les démarches amiables d’indemnisation auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif doit présenter une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation. La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ayant omis de remettre cette notice, ils demandent une indemnisation de 400,00€ par passager en réparation de leur préjudice.
À plusieurs reprises, ils se sont rapprochés de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait. Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, ils demandent une indemnisation de 400,00€ par passager au titre de la résistance abusive.
Les parties demanderesses sollicitent également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 4 pièces.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
M. [K] [T] et Mme [S] [H] demandent au Tribunal de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à leur régler la somme de 800,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 6 Retards
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [T] et Mme [S] [H] ont réservé un vol TU635 opéré par la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour un trajet [Localité 5] à [Localité 4] le 6 octobre 2024 à 11h45. Ce vol a subi un retard de plus de 4 heures.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’ayant pas comparu, elle n’a pas contesté ce retard ni invoqué de circonstances extraordinaires qui auraient pu l’exonérer de sa responsabilité.
Conformément à l’article 7 du règlement CE n°261/2004, le montant de l’indemnisation pour un vol de 1500 à 3500 kilomètres est fixé à 400 euros par passager.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à M. [K] [T] et Mme [S] [H] la somme de 800,00€, soit 400,00€ par passager, au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative. M. [K] [T] et Mme [S] [H] ne justifient pas que l’absence de cette notice a occasionné aux passagers un préjudice autre que celui auquel le Tribunal fera droit au titre de l’article 7.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les parties demanderesses n’établissent pas, à l’appui de leur demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elles seront indemnisées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
En conséquence, le Tribunal dira M. [K] [T] et Mme [S] [H] mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et les en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, M. [K] [T] et Mme [S] [H] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à leur payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à M. [K] [T] et Mme [S] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004, soit 400,00 euros par passager ;
Déboute M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande au titre de l’article 14 du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute M. [K] [T] et Mme [S] [H] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à M. [K] [T] et Mme [S] [H] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la partie succombante aux dépens, y compris, les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème dernière page.
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