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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, ch. du cons., 6 mai 2026, n° 2026001236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026001236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 06/05/2026
N° de R.G. : 2026001236
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
STÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par son conseil, Maître [K] [R], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL Murindwa travaux et services Société à responsabilité limitée [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, Ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 26/02/2026 du ministère de la SCP [W] [I], Commissaires de justice à ARRAS, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l’audience du 10/04/2026 à 9 heures, la SARL Murindwa travaux et services en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme de 61 556,95 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
A L’AUDIENCE DU 10/04/2026 ONT COMPARU :
Maitre [X] [C] [R] représentant de la demanderesse
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, que la SARL Murindwa travaux et services, Société à responsabilité limitée se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631
et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de : SARL Murindwa travaux et services [Adresse 2] Activité : Travaux de montage de structures metalliques RCS [Localité 1] B 928433523 (2024B00933)
FIXE provisoirement au 26/02/2026 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 12/06/2026 à 09:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [N] [T],
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [U] [Z] [Adresse 3],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : Maître [B] [J], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à la SARL Murindwa travaux et services,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges. Greffier d’audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le mercredi six mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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