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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2024000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
ENTRE : SAS [L] & FILS [Adresse 1]
Représentée par Maître CHATTI Maroin, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [Y] [J] « Matériaux Anciens » [Adresse 2]
Représenté par Maître Colette BRUNET DEBAINES, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/12/2023
Par acte du 21/12/2025, la SAS [L] & FILS a fait assigner M. [Y] [J] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 23/01/2024 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1228 du code civil,
Vu les articles 42, 43, 48 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SAS [L] & FILS à payer la somme de 99 000 € pour obtenir livraison de 1 573m 2 de pavés,
Juger que l’entreprise [J] n’a pas respecté son obligation de délivrance des marchandises,
Condamner M. [Y] [J] exerçant à l’enseigne MATERIAUX ANCIENS au paiement de la somme de 13 915 € HT outre intérêts légaux en vigueur à compter du 04/08/2023,
Condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée 10 fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 09/12/2025 ;
A cette audience, la SAS [L] & FILS a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [Y] [J] a répliqué en demandant au tribunal :
De débouter la SAS [L] & FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SAS [L] & FILS au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [Y] [J], déposées à l’audience du 09/12/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu qu’il ressort des copies d’écran de téléphones fournies aux débats, qu’il y a eu un échange de SMS effectués les vendredi 20 janvier et mardi 31 janvier entre la SAS [L] & FILS et M. [Y] [J], aux termes desquels, ces deux entreprises ont conclu un accord pour la fourniture de 1500 m 2 de pavés au prix de 55 € HT le m 2, soit pour un montant total TTC de 99 000 € (1500 x 55+20%TVA); que cette somme a été payée au moyen de trois chèques de 25 000€ et d’un chèque de 24 000 € ;
Attendu qu’il s’agit d’un contrat conclu entre deux commerçants, que la marchandise a été livrée sur la commune de Montauroux, qui est du ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan, il a lieu de constater que le litige entre dans la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan, compétence qui n’est pas contestée par le défendeur à l’instance ;
Attendu que la SAS [L] & FILS conteste les quantités livrées qui n’étaient pas, de plus, conformes à la demande, indiquant qu’elle n’a reçu livraison que de 110 m 2 sur 12 livraisons de 20 big bags, soit un total de 1 320 m 2 qu’il manque 253 m 2 ;
Attendu que les documents fournis par les parties attestent de l’émission de 4 factures suivies de l’encaissement des chèques correspondants pour des surfaces de pavés respectives de 378,79m 2, 378,79m 2, 455 m 2 environ, et 363,64m 2, soit un total de environ 1576,22m 2 ;
Attendu que les documents de transport font état de la livraison de 9 camions de 25 tonnes, 1 camion de 26 tonnes, entre le 02 février et le 03 juin 2023 ;
Il y a lieu de constater que 273 tonnes de pavés ont été livrées en 240 big-bags, à raison de 20 big-bags par camion, mais aussi que les Big-bags ne contenaient pas tous la même quantité de pavés, puisque leur poids moyen par camion varie de 1,1 tonne (camion de 22 tonnes) à 1,3 tonnes (camion de 26 tonnes) ;
Attendu que le 04/08/2023, la SAS [L] & FILS a mis en demeure M. [Y] [J] de lui rembourser un trop perçu d’un montant de 20 845,00 € TTC ;
Mais attendu que la SAS [L] & FILS ne justifie d’aucune observation ou contestation à la réception de la marchandise ;
Attendu qu’elle a fait dresser un constat par un Huissier de justice le 16 octobre 2023, soit plus de 4 mois après la dernière livraison; que ce constat précise que 140 big-bags, sur les 240, sont stockés dans un autre endroit à [Localité 1], et que l’Huissier de justice n’a pas pu les voir ;
Attendu que le constat n’a véritablement porté que sur un seul big-bag; que l’huissier ne précise pas le poids du big-bag qu’il a vidé, alors, qu’il y a des disparités de poids entre les big-bags ;
Attendu que ce constat ne permet que d’établir que le contenu d’un seul big-bag qui représenterait 5,6m 2 sur les 1500 attendus, sans qu’il soit possible d’extrapoler à l’ensemble de la livraison, d’autant le poids du big-bag n’est pas établi ;
Il y a lieu de relever, que ce constat, non contradictoire, ne permet pas d’établir que la livraison n’a pas été effectuée en sa totalité, quand bien même il apparait que certains big bag contiennent aussi de la terre et/ou des briques, et qu’ainsi la SAS [L] & FILS ne démontre pas qu’il manque des pavés dans la livraison de M. [Y] [J];
Il y a donc lieu de débouter la SAS [L] & FILS de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que M. [Y] [J] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre du litige.
Déboute la société [L] & FILS de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [L] & FILS à payer la somme de 800 € à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [L] & FILS aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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