Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 2 déc. 2025, n° 2025002619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025002619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025002619
DEMANDEUR :
La SA BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU, associé de l’A.A.R.P.I. PHI AVOCATS, sise [Adresse 2], 75008 [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. ARONIA SHOP, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 841 797 269 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4],
Et Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (88) demeurant [Adresse 5],
Non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Gilles TOSIN Juges : Cédric JACQUOT et Jack LORTET Greffier : Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS : audience publique du 30 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Madame [S] [I] crée le 1 er août 2018 la SARL ARONIA SHOP, dont elle est la seule gérante, pour une activité d’achat et vente de baies séchées en gros demi gros et au détail vente directe ou via internet, au [Adresse 6].
Pour lancer son activité, la SARL ARONIA SHOP ouvre un compte à la SA BNP PARIBAS le 14 février 2019, puis souscrit plusieurs prêts en date du 19 mars 2019 :
* Financement de matériel pour un montant de 16 659 euros au taux de 1,40% durée 84 mois,
* Financement droit au bail pour un montant de 10 158 euros au taux de 1,40% durée 48 mois,
* Financement fonds de roulement pour un montant de 5 000 euros au taux de 1,50% durée 24 mois.
Monsieur [O] [W] accepte de se porter caution solidaire de la SARL ARONIA SHOP à hauteur respectivement de 4 763 euros pour le prêt de 16 659 euros, 2 990 euros pour le prêt de 10 158 euros et 5 750 euros pour le prêt de 5 000 euros.
Puis un nouveau prêt est souscrit par la SARL ARONIA SHOP le 3 septembre 2019 pour reconstituer le fonds de roulement d’un montant de 6 000 euros, sur 60 mois.
La SA BNP PARIBAS a mis en demeure le 22 novembre 2019 la SARL ARONIA SHOP de régulariser le fonctionnement du compte courant qui présentait un découvert non autorisé. Puis, par lettre du 7 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a clôturé les comptes de la SARL ARONIA SHOP en raison d’un découvert sur compte courant de 10 961,22 euros. La SA BNP PARIBS a prononcé l’exigibilité anticipée de l’intégralité des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, adressée à la SARL ARONIA SHOP.
La SA BNP PARIBAS a informé monsieur [O] [W], de la déchéance du terme des prêts dont il est caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020.
La SARL ARONIA SHOP, et Monsieur [O] [W] n’ont pas donné suite à ces mises en demeure.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par actes extra-judiciaires séparés, délivrés non à personne, dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 5 mai 2025, par Maître [A] [G], commissaire de justice à EPINAL, la SA BNP PARIBAS a fait donner assignation à la SARL ARONIA SHOP et à Monsieur [O] [W], d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 17 juin 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1321 et suivant du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil
Condamner la SARL ARONIA SHOP à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 10 691,22 euros en principal augmentée des intérêts au taux annuel de 10,05% à compter du 7 mai 2020 (date de clôture du compte) au titre du solde bancaire.
* 5 653,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,90% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 6 000 euros.
Condamner solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 11 699,47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel de 16 569 euros dans la limite de 4 763 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 8 758,79 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 10 158 euros dans la limite de 2 920 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 3 577,71 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,50% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 5 000 euros ;
dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
condamner solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
condamner la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause et à la demande des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, les défendeurs étant non comparants, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.
En raison de l’absence d’une pièce justificative dans le dossier du demandeur, une ordonnance de réouverture en date du 09 juillet a été rendue pour une nouvelle audience en date du 30 septembre 2025. A cette seconde audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, les défendeurs étant non comparants, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA BNP PARIBAS maintient les demandes de l’assignation et produit à l’appui de ses demandes les pièces numérotées de 1 à 25.
Il s’agit d’une copie des conditions particulières, conditions générales des contrats de prêt, actes de cautionnement, des plans de remboursement, des conditions générales de la convention de compte professionnel, des différents décomptes des sommes dues, ainsi que des différentes mises en demeures par lettres recommandées avec accusé de réception pour justifier de l’ensemble de ses demandes, basées sur les dispositions contractuelles des contrats régulièrement signés entre les parties.
La SARL ARONIA SHOP ainsi que Monsieur [O] [W] étant non comparants et s’étant abstenus de faire valoir tout moyen en support de leur cause, s’exposent ainsi à ce qu’une décision soit rendue à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues à la BNP par la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W]
L’article 1905 du code civil dispose qu'« il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Et l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’examen des pièces contractuelles régulièrement signées entre les parties, et autres pièces justificatives produites par le demandeur, confirme le bien-fondé des demandes de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de la SARL ARONIA SHOP, soit :
* 10 691,22 euros en principal augmentée des intérêts au taux annuel de 10,05% à compter du 7 mai 2020 (date de clôture du compte) au titre du solde bancaire, conformément aux conditions particulières du compte professionnel signées le 14 février 2019 (pièce n° 20) et la clôture du compte en date du 7 mai 2020 (pièce n°11) ;
* 5 653,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,90% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 6 000 euros, conformément aux conditions générales et particulières du contrat de prêt (pièce n°8) et l’exigibilité anticipée en date du 7 mai 2020 (pièce n°16)
* 11 699,47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel de 16 569
euros, conformément au conditions générales et particulières du contrat de prêt (pièce n°2) et l’exigibilité anticipée au 7 mai 2020 (pièce n°13)
* 8 758,79 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 10 158 euros, conformément aux conditions générales et particulières du contrat de prêt (pièce n°4) et l’exigibilité anticipée au 7 mai 2020 (pièce n°14) ;
* 3 577,71 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,50% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 5 000 euros, conformément aux conditions générales et particulières du contrat de prêt (pièce n°6) et l’exigibilité anticipée au 7 mai 2020 (pièce n°15).
Mais Monsieur [O] [W] s’est porté caution de la SARL ARONIA SHOP pour les 3 derniers prêts sus mentionnés.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En l’espèce, l’examen des pièces contractuelles régulièrement signées entre les parties, et autres pièces justificatives produites par le demandeur, confirme le bien-fondé des demandes de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [O] [W], soit :
* 4 763 euros au titre de la limite de l’engagement de caution de Monsieur [O] [W], pour le prêt de 16 659 euros (pièce n°2)
* 2 990 euros au titre de la limite de l’engagement de caution de Monsieur [O] [W] pour le prêt de 10 158 euros (pièce n°4)
* 3 777,71 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 1,50% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 5 000 euros, conformément à l’acte de cautionnement du prêt, dans la limite de 5 750 euros (pièce n°6).
En conséquence, le tribunal condamnera :
la SARL ARONIA SHOP à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 10 691,22 euros en principal augmentée des intérêts au taux annuel de 10,05% à compter du 7 mai 2020 (date de clôture du compte) au titre du solde bancaire ;
* 5 653,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,90% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 6 000 euros ;
solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 11 699,47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel de 16 569 euros dans la limite de 4 763 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 8 758,79 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 10 158 euros dans la limite de 2 920 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 3 577,71 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,50% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 5 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1342-3 du code civil dispose que «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les conditions générales des contrats de prêts, dans l’article : « Exigibilité anticipée » dans son dernier paragraphe dispose que : « Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. » ( Pièces n°2,4,6 et 8 )
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière, à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, La SA BNP PARIBAS a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum,
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 €,
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1905, 1103 et 1342-3 du code civil, Vu l’article L721-3 du code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SARL ARONIA SHOP à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 10 691,22 euros en principal augmentée des intérêts au taux annuel de 10,05% à compter du 7 mai 2020 (date de clôture du compte) au titre du solde bancaire ;
* 5 653,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,90% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 6 000 euros ;
Condamne solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 11 699,47 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel de 16 569 euros dans la limite de 4 763 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 8 758,79 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,40% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 10 158 euros dans la limite de 2 920 euros pour Monsieur [O] [W] ;
* 3 577,71 euros en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 1,50% à compter du 7 mai 2020 (date de l’exigibilité anticipée) au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 5 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, à compter du 5 mai 2025, date anniversaire de l’assignation ;
Condamne solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement la SARL ARONIA SHOP et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Olivia BALLAND
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Marc ·
- Rôle ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Parc ·
- Acte ·
- Action ·
- Assesseur
- Réseau ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Demande d'avis ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Anniversaire ·
- Réception ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Public ·
- Dominique ·
- Publicité légale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Liquidation ·
- Compte
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Martinique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.