Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 19 janv. 2026, n° 2025000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 19/01/2026
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Référence : 202500004
ENTRE :
LA SAS [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – RCS [Localité 1] 310 880 315 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA LEXI Conseil et défense. Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (42) Et Ayant pour avocat postulant Maître Isabelle LOUBEYRE Avocate au barreau de POITIERS (86)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part.
Monsieur [C] [L] – non inscrit au RCS – SIREN 843 880 717 Demeurant : [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 décembre 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 19 janvier 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise individuelle [L] [C], exploitée sous l’enseigne [P], exerçait une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Le 11 janvier 2023, l’entreprise Individuelle [L] [C] a conclu avec la société [R] un contrat de location « SITE WEB — GARANTIE WEB ». La société GDH COM a été désignée comme le fournisseur du site web. Dans ce contrat, la société [R] y est indiquée comme « Loueur » et l’entreprise individuelle [P] comme « Locataire ».
Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 190,80 € TTC, soit un montant total de 9 158,40 € TTC s’échelonnant du 10 février 2023 au 10 janvier 2027.
Le 12 janvier 2023, la SARL DGH COM a livré à l’entreprise individuelle [L] [C] le site web « Mikabois.86.fr ».
Le 10 février 2023, l’entreprise individuelle [L] [C] a règlé la première facture mensuelle émise par [R] mais n’a pas réglé les factures suivantes,
Le 1 er juin 2023 l’entreprise individuelle [L] [C] qui était en état de cessation des paiements a cessé toute activité et le 21 juin 2023, monsieur [L] [C] a informé la société [R] de cette cessation d’activité.
Le 26 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [R] a mis en demeure monsieur [L] [C] de lui régler dans les huit jours les sommes dues, sous peine de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Le montant des sommes dues s’élèvent à 4 loyers échus impayés de 190,80 €, échéances du 10 mars au 10 juin 2023, pour un montant total de 763,20 € TTC, et 27,10 € d’intérêts de retard, 43 loyers à échoir de 190,80 €, échéances du 10 juillet 2023 au 10 janvier 2027, pour un montant total de 8.204,40 € TTC ainsi que l’indemnité et clause pénale de 10 % s’élevant à la somme de 744,12 €.
Le 3 octobre 2023, l’entreprise individuelle [L] [C] a été radiée du registre des métiers pour raison de cessation définitive d’activité.
Le 30 octobre 2023, la réclamation de la société [R] ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, la société [R] a fait délivrer à monsieur [L] [C] représentant de l’entreprise individuelle [L] [C] exerçant sous l’enseigne MIKABOIS 86 une assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 10.335,20 € TTC se décomposant comme suit : 8 loyers échus impayés de 190,80 € (du 10/03/2023 au 10/10/2023), pour un montant de 1.526,40 € TTC ; 39 loyers à échoir de 190,80 € (du 10/11/2023 au 10/01/2027), pour un montant de 7.441,20 € TTC ; indemnité et clause pénale de 10 % pour un montant de 896,76 € TTC ; acompte client en date du 29/06/2023 pour un montant de 470,84 € TTC, outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
Le 26 novembre 2024 le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de POITIERS.
Le 2 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, le greffe fu Tribunale de commerce de [Localité 2] a invité les parties à se présenter à l’audience du lundi 3 février.
Après plusieurs renvois, les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS [R] sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
Vu les articles 1103, et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées,
* Condamner monsieur [C] [L] à payer à la SAS [R] la somme de 10 335.20 €, ci- dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* Condamner la société monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La SAS [R], au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* Le contrat de location
* Le Procès-verbal de livraison
* Lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’ayant pas permis à la SAS [R] d’obtenir le règlement de sa créance, elle est bien fondée à s’adresser à la justice pour le paiement des sommes dues.
LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] n’est ni présent ni représenté et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Observera que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Constatera que le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité ont bien été signés par monsieur [C] [L].
Dira qu’il en résulte qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Observera qu’aux termes des conditions générales du contrat de location, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les 8 jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Constatera que la mise en demeure adressée par la SAS [R] à monsieur [C] [L] et visant la clause résolutoire est restée vaine.
Constatera que monsieur [C] [L] n’a pas soumis d’éléments ou preuves permettant d’établir une faute de la SAS [R] justifiant le non-règlement des sommes dues.
Dira qu’en agissant ainsi monsieur [C] [L] commet une faute qui cause un préjudice à la SAS [R] et qu’il y a lieu de condamner monsieur [C] [L] à payer les sommes dues soit les 8 loyers échus et les 39 loyers à échoir.
Observera que l’article 18.3 des conditions générales prévoit que suite à une résiliation dans les conditions prévues ci-dessus, le locataire devra restituer le matériel et outre cette restitution devra verser au loueur l’indemnité prévue majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.
Dira qu’il y lieu de condamner monsieur [C] [L] à régler à la SAS [R] la clause pénale et les intérêts de retard.
Par conséquent :
Condamnera monsieur [C] [L] à régler à la SAS [R] la somme de 10 335,20 € soit 8 loyers échus impayés de 190,80 € (du 10/03/2023 au 10/10/2023), pour un montant de 1.526,40 € ; 39 loyers à échoir de 190,80 € (du 10/11/2023 au 10/01/2027), pour un montant de 7.441,20 € ; indemnité et clause pénale de 10 % pour un montant de 896,76 € ; acompte client en date du 29/06/2023 pour un montant de 470,84 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS [R] le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera monsieur [C] [L] à verser à la SAS [R] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamnera monsieur [C] [L], lequel succombe à la présente instance aux entiers dépens.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Condamne monsieur [C] [L] à régler à la SAS [R] la somme de 10 335,20 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur [C] [L] à verser à la SAS [R] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne monsieur [C] [L], qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Signé électroniquement par M. Olivier BOIJOUX
Le Greffier P.O. HULIN
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Date ·
- Conditions générales
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Liquidation ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Martinique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Camion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Chèque ·
- Lieu ·
- Document de transport ·
- Copies d’écran ·
- Huissier de justice ·
- Compétence d'attribution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Produit laitier ·
- Délai ·
- Commerce
- Bois ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Changement ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.