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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour conclure, 14 janv. 2026, n° 2024004255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024004255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
Rôle 2024/1474
Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Belgique) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
* Madame [Q] [M] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]
* Ayant pour Conseil, Maître Alain DERAMAUT, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET
* La SELAS « MJS PARTNERS, représentée par Maître [K] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « ICHTIOS », [Adresse 5], selon jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS en date du 27 janvier 2023 (RG 2023/201),
* Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (19), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 3]
* Madame [L] [V] [R] [B] épouse [H] demeurant [Adresse 7],
* Ayant pour Conseil, Maître Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, y demeurant [Adresse 8], substitué par Maître ALDAMA.
* SELARL [I] [Y], [U] [O] et [S] [G], Notaires associés, au capital de 112.000 € immatriculée sous le numéro 338 627 276 au registre du commerce et des sociétés de ARRAS ayant son siège [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Lynda PEIREMBOOM, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 10], comparant en personne.
* LE CREDIT DU NORD, devenue SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, non comparant
* LE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, ayant son siège [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 13], substitué par Maître AZAR.
RAPPEL DES FAITS
Par acte notarié des notaires Me [O] [T] et Me [N], en date du 28 octobre 2014, la SARL « ICHTIOS », constituée sise [Adresse 5], par Monsieur [C] [H], se portait acquéreur des actions de la SAS « [Adresse 14] », exploitation de pisciculture, située précisément [Adresse 5].
Par assignation du 8 mars 2016, la SARL « ICHTIOS», (aujourd’hui placée en liquidation judiciaire selon un jugement du Tribunal de Commerce d’Arras du 27 janvier 2023, désignant la SELALS « MJS PARTNERS », Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire présentement assigné), croyait devoir assigner devant le Tribunal de Comme d’Arras, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [M], son épouse, parties demanderesses à la présente instance, au côté de la SCP des notaires « [Y] et [O]», pour une audience, à l’époque du 8 juin 2016.
[Adresse 15]
Le Tribunal de Commerce d’Arras par jugement du 14 février 2018, se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour connaître de la mise en cause de la responsabilité des notaires parisiens Maître [Z], et au profit du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, pour connaître de la mise en cause de la responsabilité du notaire [O].
Que la procédure s’est donc poursuivie notamment devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE, Sous le numéro de rôle 18/01713. Que la partie demanderesse à cette instance demeure toujours la SARL « ICHTIOS », ou plutôt ici son liquidateur, selon son assignation originelle.
Indépendamment, se trouve toujours consigné, dans le cadre de la présente instance, en l’étude des notaires [Y] et [O] [T], depuis la signature de l’acte de cession du 28 octobre 2014, une somme en principale de 116.144,82€
Par ordonnance d’incident du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BETHUNE rendue le 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de BETHUNE s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, l’instance étant toujours pendante devant le Tribunal de Commerce d’Arras. Que le tribunal de commerce d’Arras est ainsi compétent pour connaître du litige.
Pour les parties défenderesses,
Ont soulevé in lime litis l’incompétence du tribunal de Commerce d’Arras au profit du tribunal de Lille Métropole.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu les articles 789 du code de procédure civile
Par acte introductif d’instance en date du 17 Juillet 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [Q] [M] ont assigné Maître [X] es qualité liquidateur de la SARL ICHTIOS, Monsieur [A] [H] et Madame [L] [B] épouse [H], Monsieur [I] [Y], [U] [O] et coline [G], notaires associés.
L’affaire est venue par devant le tribunal de commerce d’Arras en date du 21 mai 2025.
Les parties défenderesse ayant soulevé in lime litis l’incompétence du tribunal de céans, l’affaire n’a pas été plaidée sur le fond.
DISCUSSION
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
ATTENDU la demande des parties défenderesses à la barre, soulevant in lime litis l’incompétence du tribunal de commerce d’Arras.
ATTENDU qu’un incident a été élevé par devant Monsieur le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béthune qui se révélait incompétent pour statuer sur les prétentions formulées, que le tribunal de commerce d’Arras ayant seulement dans son jugement du 14 février 2018, renvoyé les parties par devant le tribunal judiciaire de Béthune afin qu’il soit statué sur la responsabilité des notaires.
ATTENDU que, par ordonnance du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevable la demande formulée par Mr et Mme [J], tendant à la restitution par la SCP [E] de la somme de 116.144,82 euros majorée des intérêts déposée à la caisse des dépôts et consignation.
ATTENDU que, suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 14 février 2018, que le tribunal de céans avait précisé : « que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Arras ne pourra connaître du litige sur le fond qu’après jugement sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de la SCP FALQUE et [Z] par devant le tribunal judiciaire de Paris et pour la SCP [Y] et [O] au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
ATTENDU qu’il est précisé que la procédure par devant le tribunal judiciaire de Paris est achevée et que Mr et Mme [J] ont été déboutés de leur demande à l’encontre de la SCP FALQUE – [Z].
ATTENDU que, la procédure judiciaire par devant le tribunal judiciaire de Béthune concernant les demandes à l’encontre de la SCP FALQUE – [Z] est toujours pendante.
ATTENDU que, par jugement du 27 janvier 2023 le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ICHTIOS et y a désigné la SELARL MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire.
ATTENDU que, par jugement du 10 février 2023 le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte en leur compte de la SAS [Adresse 14] à Hinges le 7 octobre 2022.
ATTENDU que, par jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal de Commerce d’Arras a sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions Parisienne et Béthunoise, au fait qu’en matière de responsabilité des notaires, seule la juridiction civile est compétente et que pour une bonne administration de la justice, qu’il est nécessaire que le tribunal de céans puisse connaître de la décision des différentes instances, tout appel purgé.
2026 C
ATTENDU que, d’autres parties étant également en cause dans l’affaire initialement portée par devant le tribunal de céans, lesquelles parties relèvent de sa compétence.
ATTENDU que, le tribunal constate en la matière qu’aucun élément n’empêche le tribunal de céans de se déclarer compétent pour se saisir du litige et qu’en conséquence les parties seront à nouveau convier à se présenter, suite à convocation émise par le greffe. En conséquence,
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
* Se déclare compétent pour connaître du litige opposant les parties,
* Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle du 18 Mars 2026 à 14h00 pour y être plaidée.
* Renvoie les parties à leurs propres dépens.
* Taxons les frais de greffe à 152,69 euros
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
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