Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4 avr. 2025, n° 2023F00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023F00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 février 2025 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00840
DEMANDEUR
SARL ATLIBITUM [Adresse 1] 432 313 021 RCS ANTIBES représentée par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Pierre CHAMI [Adresse 3] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS MEDIA IMMO [Adresse 4] 750 675 613 RCS EVRY représentée par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 5] [Courriel 1] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 Décembre 2024 : M. Albert BENAMRAN, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Olivier DYER, président.
M. Jean MANSION, M. Franck SAUL,
M. Albert BENAMRAN, M. Pierre VIOLANTE, juges.
1
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS
La Société ATLIBITUM inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro B 431 313 021 a une activité de concepteurs et éditeur du progiciel ANALYSIMMO destiné aux experts immobiliers.
Pour les besoins de son activité de prestation de services payante de dématérialisation de demandes d’obtention d’Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT) la Société MEDIA IMMO, exploitante du site web www.ere-pro.com inscrite au RCS d’Evry sous le numéro B 750 675 613 s’est rapprochée de la Société ATLIBITUM et a conclu par acte sous seing privé en date du 11 avril 2016 un contrat intitulé « contrat de coopération intégrateur » dont l’objet est de créer une passerelle entre ANALYSIMMO et les différents services de la société MEDIA IMMO pour générer des ERNMT.
Depuis la fin du 3 ème trimestre 2018, la Société MEDIA IMMO s’est abstenue de transmettre le listing trimestriel des achats des clients utilisant le progiciel ANALYSIMMO sans lequel le calcul de la rémunération due de 12 % du montant total hors taxes des achats du pack d’abonnement enregistré sur le site ne peut être effectué.
Par courrier recommandé en date du 22 aout 2023, la Société MEDIA IMMO a été mise en demeure d’établir la totalité des listings en souffrance et de procéder au règlement.
Cette mise en demeure ainsi que des mails de relance étant restés infructueux, la Société ATLIBITUM a ouvert la présente instance à l’encontre de la Société MEDIA IMMO.
PROCEDURE
Par assignation signifiée le 12 octobre 2023 à la Société MEDIA IMMO par Maitre [J] [I], commissaire de justice à [Localité 1], délivrée en la personne de Monsieur [B] [V], ayant déclaré être le représentant légal de la Société MEDIA IMMO pour une audience le 28 novembre 2023.
Par conclusions remises à l’audience du 17 septembre 204, et soutenues le 4 décembre 2024, la Société ATLIBITUM demande au tribunal de :
« Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 103 et 93 du Code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Vu les articles 263 et suivant du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MEDIA IMMO à régler à la société ATLIBITUM 12 % du montant total hors taxe des achats du pack d’abonnements enregistré sur son site par les clients utilisant le progiciel ANALYSIMMO intervenus depuis le 01 octobre 2018 jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt de droit à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure demeurée infructueuse.
CONDAMNER la société MEDIA IMMO à verser à la société ATLIBITUM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Avant dire droit,
DESIGNER tel expert informatique avec pour mission :
* D’accéder aux locaux de la société MEDIA IMMO ainsi qu’en tous lieux où se situent ses serveurs informatiques ;
* Accéder aux bases de données informatiques de la société MEDIA IMMO pour quantifier, à compter du 1 er octobre 2018, le montant total des achats du pack d’abonnements enregistré sur son site par les clients utilisant le progiciel ANALYSIMMO tel que prévu à l’article IV du « contrat de coopération intégrateur »,
* De tout dresser rapport
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MEDIA IMMO à verser à la société ATLIBITUM une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros destinée à prendre en charge tout ou partie des frais d’expertise
CONDAMNER la société MEDIA IMMO à verser à la société ATLIBITUM la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure qui comprendront le coût d’intervention de l’expert judiciaire ».
Par conclusions remises à l’audience du 11 juin 2024 et soutenues le 4 décembre 2024 la Société MEDIA IMMO demande au tribunal de :
MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à 10 audiences de mise en état entre le 28 novembre 2023 et 5 novembre 2024. Le 13 novembre 2024 l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire pour une audience de plaidoirie avant dire droit fixée au 4 décembre 2024 à l’issue de laquelle les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement avant dire droit au greffe. Considérant les modes de signification des parties, leur présence lors des audiences, ainsi que le montant des demandes en principal, le tribunal dira le jugement contradictoire en premier ressort.
Sur les demandes :
Avant dire-droit :
Attendu que pour statuer le tribunal a besoin de connaître le montant hors taxe des achats du pack d’abonnements enregistré sur le site par les clients utilisant le progiciel ANALYSIMMO intervenus depuis le 1er octobre 2018 ;
Attendu que pour l’éclairage du tribunal, l’avis d’un expert est indispensable eu égard aux divergences des parties et de la nature des éléments fournis de part et d’autre ; que les frais seront à la charge de la société ATLIBITUM ;
En conséquence, le tribunal avant dire droit désignera en qualité d’expert judiciaire :
[M] [K] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 2]
Dont la mission et les conditions d’exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci-dessous ;
Le tribunal réservera l’article 700 du CPC et les dépens ;
Par ces motifs,
DECISION
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société ATLIBITUM,
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile désigne en qualité d’expert judiciaire en mécanique automobile :
[M] [K] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 2]
Avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir et consigner les explications des parties D’accéder aux locaux de la société MEDIA IMMO ainsi qu’en tous lieux où se situent ses serveurs informatiques ;
* Accéder aux bases de données informatiques de la société MEDIA IMMO pour quantifier, à compter du 1 er octobre 2018, le montant total des achats du pack d’abonnements enregistré sur son site par les clients utilisant le progiciel ANALYSIMMO tel que prévu à l’article IV du « contrat de coopération intégrateur »
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice,
* Procurer tous les éléments permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction,
* De tout, dresser rapport
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la société ATLIBITUM dans la quinzaine du prononcé de la présente décision.
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné.
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier.
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée.
Désignons le juge en charge du contrôle des expertises du suivi de l’exécution des mesures d’instruction.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Ne statuons pas sur les autres demandes des parties dans l’attente des conclusions de l’expert,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Réservons l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin de cause.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Brandebourg ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Picardie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Brasserie ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Droit commun ·
- Procédure simplifiée
- Fer ·
- Accord transactionnel ·
- Machine ·
- Presse ·
- Partie ·
- Service ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Chauffage ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Procédure
- Capital ·
- Management ·
- Actionnaire ·
- Prix de revient ·
- Promesse de vente ·
- Part ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Astreinte ·
- Titre
- Adresses ·
- Marin ·
- Marc ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.