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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2025F00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00414
DEMANDEUR
SKYCOP, société de droit lituanien, Dariaus ir [Adresse 1] -LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT 201 [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[Adresse 5] [Localité 3]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Michel PASTURAL lors de l’audience publique du 20 Mai 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel PASTURAL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SKYCOP déclare avoir contracté une cession de créance avec Mme [I] [U], passager de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, ci-après TUNIS-AIR, et être créancière de cette dernière au titre du retard du vol emprunté par Mme [U]. Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société SKYCOP a assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNIS-AIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes : 250,00€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamner la société TUNIS-AIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer à la société SKYCOP, la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces en soutien de ses prétentions. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SKYCOP expose que :
Elle a contracté une cession de créance avec Mme [I] [U]. Cette passagère a réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU719 de l’aéroport [Etablissement 1] à l’aéroport [Etablissement 2] du 9 août 2024.
Ce vol a été retardé de 4 heures et 14 minutes à l’arrivée, rendant chaque passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 6 du règlement 261/2004, dont les montants sont précisés à l’article 7 de ce même règlement.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance.
Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. La société TUNIS-AIR ayant omis de remettre cette notice au passager, la société SKYCOP demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu. Cette dernière ayant fait preuve de mauvaise foi en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse déclare verser aux débats 5 pièces : Dossier CFR-24118-HK4M de [I] [U]
* 1.1 Documents additionnels dont Historical Flight Statuts
* 1.2 Documents d’identité
* 1.3 Carte d’embarquement
* 1.4 Echanges avec la compagnie aérienne
* 1.5 Mise en demeure avocat sans documents attachés (CFR-241118-HK4M).pdf
* 1.6 Preuve de dépôt Mise en demeure avocat
* 1.7 Accusé de réception Mise en demeure avocat
Tribunal judiciaire de Nice, 21 juin 2024
Tribunal judiciaire de Perpignan, 20 septembre 2024
Barème de l’aide juridictionnelle
Tableau des frais
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société SKYCOP
La société SKYCOP agit en demande, en tant que société de recouvrement de créances ayant contracté une cession de créance avec Mme [I] [U].
La société SKYCOP produit le formulaire de cession dûment signé par Mme [I] [U] cédante de la créance en date du 24 août 2024, qui établit qu’elle était passagère du vol TU719 et stipule que « le client cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […] établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important des vols ».
La société SKYCOP justifie ainsi de son droit à agir à l’encontre de la compagnie TUNIS-AIR.
Sur la demande en principal
La société SKYCOP sollicite la condamnation de la société TUNIS-AIR à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, et des dommages et intérêts au titre de l’article 14 de ce Règlement et de la résistance abusive.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à l’indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le « Historical Flight Status » du vol TUNIS-AIR produit, que ce document ne concerne pas le vol du 9 août 2024 mais celui du vol du 14 octobre 2024. De plus contrairement à la liste des pièces établies par la demanderesse la carte d’embarquement de la passagère ne figure pas dans le dossier produit par la partie demanderesse. La société SKYCOP ne justifie pas valablement de sa demande au titre de l’article 7 du Règlement européen applicable.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol ainsi que de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société SKYCOP, de sa demande au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol,
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de présentation de la notice informative,
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKYCOP aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
4 ème et dernière page.
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