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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024005105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024005105
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société HYDRA, SARL au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 054 439, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS CVA, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société VIANDES DE L’OISE, SAS au capital de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 680 257, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Emmanuel RABIER, de la SELARL CABINET RABIER, membre de l’AARPI RNGC, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître ASSIE ainsi que Maître RABIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP C-JUSTICE, commissaires de justice à BRIE-COMTE-ROBERT en date du 29 février 2024, la société HYDRA a donné assignation à la société VIANDES DE L’OISE, à comparaître le 26 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil,
Vu les faits rappelés ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société VIANDES DE L’OISE à payer à la société HYDRA la somme de 17.949,73 euros au titre de la répétition de l’indu.
Condamner la société VIANDES DE L’OISE à payer à la société HYDRA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société HYDRA, spécialisée dans la restauration, a pour fournisseur la société VIANDES DE L’OISE.
La société HYDRA entretient aussi des relations commerciales avec la société ALJANE & CIE, exerçant son activité dans le même secteur de la restauration.
La société HYDRA a pour usage avec la société VIANDES DE L’OISE d’effectuer ses règlements de factures par prélèvement.
En 2021, la société VIANDES DE L’OISE émet des factures libellées à destination de la société ALJANE & CIE et prélevées sur le compte de la société HYDRA.
En décembre 2022, la société HYDRA met en demeure la société VIANDES DE L’OISE de lui rembourser les montants prélevés.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société VIANDES DE L’OISE ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, la société HYDRA s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
Par conclusions n°1 du 25 juin 2024 soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, la société VIANDES DE L’OISE demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société HYDRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HYDRA à payer à la société VIANDES DE L’OISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HYDRA aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la société HYDRA, que les factures reçues par cette dernière pour un montant total de 17.949,73 euros sont bien libellées à l’attention de la société ALJAN & CIE, ce que la société la société VIANDES DE L’OISE ne conteste pas ;
Attendu que la société ALJAN & CIE n’a pas été appelée dans la cause ;
Attendu que la société HYDRA apporte parfaitement la preuve que les sommes desdites factures ont bien été prélevées sur son compte CIC n° 0020379001 ;
Attendu que la société VIANDES DE L’OISE ne conteste pas qu’elle ait bien perçu les sommes correspondant de ses dites factures en provenance du compte courant de la société HYDRA bien que libellées à l’ordre de la société ALJAN & CIE ;
Attendu que la société VIANDES DE L’OISE n’apporte pas la preuve qu’elle ait bien livré les marchandises à la société HYDRA et qu’il ne s’agissait que d’une erreur de facturation ;
Attendu, en l’espèce, qu’il échoit de constater une erreur de la part de la société HYDRA à avoir autorisé ce prélèvement ;
Attendu, conformément à la loi, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de recevoir la société HYDRA en sa demande, la dire bien fondée, et d’y faire droit ;
Attendu que le tribunal condamnera la société VIANDES DE L’OISE à payer à la société HYDRA la somme de 17.949,73 euros en principal au titre de la répétition de l’indu ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société HYDRA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y aura donc lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la société VIANDES DE L’OISE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société HYDRA en sa demande principal, au fond la dit bien fondée,
Reçoit la société VIANDES DE L’OISE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Condamne la société VIANDES DE L’OISE à payer à la société HYDRA les sommes de :
* 17.949,73 euros en principal au titre de la répétition de l’indu,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société HYDRA pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société VIANDES DE L’OISE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 106,21 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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