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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 27 mars 2026, n° 2026000416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Rôle 2026/416
Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Sept Mars Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Treize Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction Ministère Public : Madame Anaïs DE BACKER, Substitute du Procureur de la République.
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction.
ENTRE
* SELARL, [G] ARAS et Associés, prise en la personne de Maître, [F], [G],, [Adresse 1], es qualité mandataire judiciaire, comparant en personne.
* SELARL AJC représentée par Maître, [X], [R], ayant siège, [Adresse 2] es qualité administrateur judiciaire, comparant en personne.
ET
* SAS LABORATOIRES KOSMETO ayant siège, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, la SARL HOLDING FI.S.L, elle-même représentée par Monsieur, [O], [W], comparant en personne.
En présence de :
* Madame, [Z], [S] demeurant, [Adresse 4], es qualité représentante des salariés de la SAS LABORATOIRES KOSMETO,
* Madame, [B], [D] demeurant, [Adresse 5], es qualité de Représentante du CSE de la SAS LABORATOIRES KOSMETO
* SARL GTH INVEST ayant siège, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [I], [C], comparant en personne, es qualité candidat repreneur,
En l’absence de :
* Madame, [Q], [L],
* Société ALGOVITAL ayant siège, [Adresse 7], es qualité candidat repreneur,
* Société LABORATOIRE DUCASTEL ayant siège, [Adresse 8], es qualité candidat repreneur,
* Société INTERFILLING BV ayant siège, [Adresse 9], PAYS-BAS, es qualité candidat repreneur,
* Des co-contractants dûment convoqués par les soins du Greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à la demande de la SAS LABORATOIRES KOSMETO et a désigné Monsieur Jean CARNEL en qualité de jugecommissaire, la SELARL, [G] ARAS représentée par Maître, [F], [G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A.J.C. représentée par Maître, [X], [R] es-qualité d’administrateur judiciaire. Plusieurs comparutions ont été fixées par la Juridiction, respectivement au 5 septembre, au 12 décembre 2025, puis au 13 mars 2026 pour étude des offres de reprise de l’entreprise.
L’administrateur judiciaire a, à cette occasion, fait rapport du résultat de l’appel d’offres de reprise de l’entreprise et des propositions de reprise recueillies à l’expiration du délai fixé. Maître, [R] a informé la Juridiction et le Ministère Public que la société de droit néerlandais INTERFILLING BV – candidate à la reprise avait renoncé à soutenir son offre. A l’audience du 13 mars 2026 ont comparu :
* Monsieur, [O], [W], Président de la SAS LABORATOIRES KOSMETO,
* Maître, [X], [R], représentant la SELARL A.J.C., Administrateur Judiciaire,
* Maître, [F], [G], représentant la SELARL, [G] ARAS, Mandataire Judiciaire,
* Madame, [S], Représentante des salariés de la SAS LABORATOIRES KOSMETO,
* Madame, [D], Représentante du CSE de la SAS LABORATOIRES KOSMETO,
2026 B
* SARL GTH INVEST candidate à la reprise prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [I], [C] comparant en personne,
En présence de Madame Anaïs DE BACKER, Substitute de Monsieur le Procureur de la République.
ATTENDU que, [O], [W], dirigeant de la société LABORATOIRES KOSMETO indique qu’un projet de plan de redressement par voie de continuation n’est pas envisageable,
ATTENDU que l’Administrateur Judiciaire a fait rapport du résultat de l’appel d’offres de reprise de l’entreprise, et état de l’unique proposition de reprise formulée par la société SAS GTH INVEST dont il est confirmé qu’elle n’est plus assortie d’aucune condition suspensive dès lors qu’elles ont été levées. Qu’il a fait état de ses évolutions suites aux différents échanges intervenus avec le candidat, ayant donné lieu à un rapport actualisé de l’administrateur judiciaire, lequel a présenté le contenu du projet.
ATTENDU que Maître, [R] a relevé que le candidat avait maintenu sa position avant l’audience de ne pas reprendre les congés payés acquis par les collaborateurs dont le contrat de travail est proposé d’être repris, Que ce positionnement ne satisfait pas à l’état du droit positif s’agissant des congés payés acquis pendant la période d’observation. Que le Tribunal a procédé à l’audition du candidat.
ATTENDU que Monsieur, [I], [C], représentant la SAS GTH INVEST, a confirmé qu’il n’entendait pas reprendre à sa charge les droits acquis par les salariés au titre de leurs congés payés acquis pendant la période d’observation du redressement judiciaire.
ATTENDU que Maître, [R] a indiqué que dans ce cas, l’offre n’est donc pas en l’état d’être observée par la Juridiction,
ATTENDU que Monsieur, [I], [C], représentant la SAS GTH INVEST, a précisé qu’il disposait d’une décision de jurisprudence pour affirmer sa position.
ATTENDU qu’au regard de ce point bloquant, le Tribunal a mis sa décision en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2026 en autorisant Maître, [X], [R] à produire une note en délibéré au plus tard le 20 mars 2026 à communiquer à l’ensemble des parties.
ATTENDU que Maître, [X], [R] a adressé au Tribunal une note en délibéré en précisant Monsieur, [I], [C], représentant la SAS GTH INVEST s’est engagé formellement à reprendre les congés payés acquis pendant la période d’observation par les collaborateurs dont le contrat de travail est proposé d’être repris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
OUÏ les parties,
OUÏ Madame la Substitute du Procureur de la République en ses réquisitions,
VU les articles L.642-1 et suivants du Code de commerce,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire,
* ORDONNE la cession totale de l’entreprise au profit de la société GTH INVEST, conformément à l’offre déposée et aux compléments, améliorations et déclarations énoncés par le candidat,
* ORDONNE en conséquence la cession de l’intégralité des actifs corporels et incorporels de la société LABORATOIRES KOSMETO pour un prix total de 100.000 € dans les conditions suivantes :
* l’intégralité des stocks et encours moyennant la somme forfaitaire de 25.000 €
* DIT n’y avoir lieu à inventaire contradictoire des stocks,
* CONSTATE le règlement du prix de cession de 100.000 € par virement bancaire sur le compte CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de la SELARL AJC,
* ORDONNE le transfert au repreneur de 20 contrats de travail dans les catégories suivantes :
[…]
* DONNE ACTE au repreneur de son engagement de prendre en charge l’intégralité des droits acquis au jour de son entrée en jouissance, notamment les congés payés acquis pendant la période d’observation par les collaborateurs repris.
* ORDONNE le licenciement des 4 collaborateurs non repris par le cessionnaire et y autorise l’administrateur judiciaire,
* ORDONNE le transfert des contrats clients désignés par le cessionnaire dans son offre, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce,
* ORDONNE le transfert des contrats fournisseurs désignés par le cessionnaire dans son offre, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce,
* DIT que ce transfert s’effectuera aux conditions contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective,
* DONNE ACTE au repreneur de ce qu’il n’entend pas reprendre le bail commercial en cours,
* FIXE l’entrée en jouissance au 27 mars 2026 à 0 heure,
* DIT que le cessionnaire devra justifier des couvertures d’assurance nécessaires auprès de l’administrateur judiciaire,
* DIT que le transfert de propriété et le transfert des risques s’effectueront dès la date fixée pour l’entrée en jouissance,
* DIT que le cessionnaire devra assurer la conservation des archives afférentes à l’activité, aux éléments d’actif, aux contrats de travail et aux engagements contractuels repris,
* DIT que le cessionnaire devra apporter son concours à la procédure pour le bon déroulement de celleci,
* DIT que les actes de cession devront être rédigés en langue française et signés dans le mois du présent jugement,
* DIT que la rédaction des actes ainsi que les frais y afférents sont à la charge du cessionnaire,
* DESIGNONS Maître HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS afin de rédiger les actes de cession,
* DISONS que les frais de rédaction et d’enregistrement des actes de cession seront à la charge du cessionnaire,
* PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de 2 ans,
* Dit que cette mesure sera publiée à la diligence de l’administrateur judiciaire
* DONNE ACTE au repreneur de sa parfaite connaissance de la situation de l’entreprise et de consistance des actifs cédés,
* DIT que ceux-ci seront repris en l’état où ils se trouvent au jour du présent jugement,
* RENVOIE pour le surplus au rapport de l’administrateur judiciaire et à l’offre déposée et à la note en délibéré,
* DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, l’Administrateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera si il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession,
* MAINTIENT Monsieur Jean CARNEL en qualité de juge-commissaire,
* MAINTIENT la SELARL, [G] ARAS ET ASSOCIES, représentée par Maître, [F], [G], en qualité de mandataire judiciaire,
* MAINTIENT la SELARL A.J.C., représentée par Maître, [X], [R], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession de l’entreprise ordonnée par le présent jugement,
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
* ORDONNE l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,
* DIT que les dépens seront employés en frais de procédure.
M. PARMENTIER Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Jean-Marc PARMENTIER.
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