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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2025P00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 3 Juin 2025
Références : 2025P00066 / 2025J00074
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 11 Avril 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
M. [J] [M] [Adresse 2]
Lequel entrepreneur exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 349559708.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 06 mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [C] [D], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 3 Juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [J] [M],
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [H], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], expert,
Maître [X] confirme les termes de son rapport et conclut à un état de cessation des paiements caractérisé dont la date de cessation pourrait être remontée à 18 mois compte tenu de la date d’exigibilité des cotisations URSSAF les plus anciennes. De plus, la liquidation judiciaire pourrait être prononcée sur les deux patrimoines du débiteur.
Madame [C] [D], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’il ressort du rapport de Maître [X], que la matérialité de la dette URSSAF remonte à près de dix ans. En l’absence d’apurement significatif depuis lors, et compte tenu du très faible niveau d’activité de la société, aucun élément concret ne permet, à ce stade, d’envisager une amélioration de la situation financière ou une perspective réaliste de redressement. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable que soit prononcée la liquidation judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire, vu la situation comptable de la société débitrice, les dettes importantes avec une trop faible activité pour absorber le passif et le redressement judiciaire vraisemblablement impossible.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [J] [M] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 3 Décembre 2023 la cessation des paiements de Monsieur [J] [M],
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L681-2-III du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [J] [M], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 3 Décembre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [C] [D], en qualité de juge commissaire et Monsieur [O] [F], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [K] [N], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise : M. [J] [M] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 3 Juin 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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