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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024000935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024000935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 70
Rôle n° 2024000935
DEMANDEUR(S)
SASU [N] [T]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 912 689 189
Représentée par :
Maître Céline GUERIN Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL SOCIETE D’EPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 750 023 483
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI et Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Céline GUERIN SCP WEDRYCHOWSKI et Associés
I – LES FAITS
La société [N] [T] a une activité de transport routier et la société EUROPE FRAIS [T] est également une entreprise ayant une activité de transport routier.
Elles sont en relation d’affaires depuis plusieurs années.
La société [N] [T] facture mensuellement ses prestations de transport.
A compter de septembre 2023, les factures ne sont plus payées par la société EUROPE FRAIS [T].
La société [N] [T] adresse une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 décembre 2023 afin d’obtenir le paiement de ses factures de son client la société EUROPE FRAIS [T].
Aucune réponse de la société EUROPE FRAIS [T].
Ainsi, la société EUROPE FRAIS [T] reste devoir des factures à la société [N] [T] pour la somme de 14 091,69 € TTC.
Parallèlement à cette relation d’affaire, les deux sociétés ont signé une « convention de mise à disposition de locaux et de dépôt de marchandises » d’une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 990,66 € avec une facturation trimestrielle sur loyers échus, signée entre les parties le 1 er mars 2023.
Elles ont également signé, un « contrat de prêt de véhicule » en date du 09 janvier 2023, ne mentionnant pas de montant pour ce prêt d’usage d’une camionnette, mais une « contrepartie de location » définie par une application d’un tarif préférentiel par la société [N] [T].
Concernant la convention de mise à disposition et le prêt de véhicule, la société [N] [T] n’a pas payé les factures d’un montant de 20 283,94 € TTC.
Ensuite, la société EUROPE FRAIS [T] adresse à la société [N] [T] un courrier de dénonciation de non-reconduction de la convention de mise à disposition de locaux mais pas de mise en demeure de payer le 11 décembre 2023.
Aucun paiement n’est intervenu de part et d’autre.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 1 er février 2024 pour l’audience du 22 février 2024.
Cette affaire a fait l’objet de deux renvois et prise en l’état pour être mise en délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions n°3, la société [N] [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce Vu l’article R. 211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [N] [T],
Se déclarer incompétent pour statuer sur la question des loyers commerciaux et à ce titre débouter la société EFL de ses demandes,
Condamner la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE aux sommes suivantes :
* 14 081,69 € TTC au titre des factures impayées,
* 6 051,39 € au titre des frais engagés pour le recouvrement des factures,
Condamner la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE aux intérêts de retard sur l’intégralité des condamnations, au taux légal majoré de 10 points à compter du 5 décembre 2023 ainsi qu’à leur capitalisation,
Débouter la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE aux entiers dépens,
Condamner la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE à la somme de 3 600 € TTC au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique, dans ses dernières conclusions en réponse n°3, la société EUROPE FRAIS [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les causes ci-dessus énoncées,
A titre principal,
Débouter la société [N] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la dette principale de la société [N] [T] à la somme de 14 081,69 € TTC,
Débouter la société [N] [T] de sa demande au titre des honoraires de procédure judiciaire, des honoraires de résultat et des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points,
Réduire à de plus juste proportion l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
Condamner la société [N] [T] à payer à la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE la somme de 20 283,94 TTC au titre des factures impayées n°F453669, n°F453718, n°F453834, n°F453857, n°F453905, n°F453965, n°F454019, n°F454061, n°F454062,
Condamner la société [N] [T] à payer à la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par l’article D441-5 du Code de Commerce,
Assortir les condamnations d’un intérêt de trois fois le taux légal à compter du 11 décembre 2023, avec anatocisme,
Condamner la société [N] [T] à payer à la société EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EUROPE FRAIS LOGISTIQUE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe de la présente procédure et les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société [N] [T] :
La société [N] [T] déclare que la société EUROPE FRAIS LOGISTIQUE lui doit des factures impayées et que ces factures sont soumises à intérêt de retard.
Elle estime également que les frais de recouvrement de ses impayés sont également dus.
Elle refuse catégoriquement de payer les factures que son adversaire lui évoque.
B. Pour la société EUROPE FRAIS [T] :
La société EUROPE FRAIS LOGISTIQUE demande au titre de deux conventions signées avec la [N] [T] des factures impayées et des intérêts de retard, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Elle demande le plafonnement du montant des factures dues à la société [N] [T].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société [N] [T] fait valoir que notre Tribunal ne serait pas compétent car le litige porterait sur des loyers commerciaux.
Or, l’objet du litige qui est porté devant le Tribunal ne concerne en rien, un litige sur l’application du statut des baux commerciaux, qui est de la compétence exclusive du Tribunal Judicaire selon les dispositions de l’article R 211-3-26 11° du Code de l’Organisation Judiciaire.
Le litige de cette affaire porte sur des factures impayées concernant des factures impayées liées à une « convention de mise à disposition de locaux et de dépôt de marchandises » signée entre les parties le 1 er mars 2023 et ne faisant nullement référence au statut du bail commercial. (Pièce n° 1 du défendeur).
En l’espèce, cet engagement réciproque des parties à l’instance est un acte de commerce appartenant à l’une des catégories définissant un acte de commerce selon l’article L 110-1 du Code de Commerce.
Ainsi, cette convention est un acte de commerce par nature.
De surcroît, l’autre objet du litige exposé au Tribunal concernant le paiement de factures liées à une relation commerciale, là encore, litige inclus dans le domaine réservé de la compétence du Tribunal de Commerce.
En conséquence, les demandes faites à notre Tribunal sont de la compétence réservée au Tribunal de Commerce.
Le Tribunal se déclarera compétent pour juger du litige.
B. Sur la somme à payer par la société EUROPE FRAIS [T] :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L 110-3 du Code de Commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi ».
Selon l’article 1353 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1) Sur le montant de la facture à payer par la société EUROPE FRAIS [T] :
La société [N] [T] apporte au Tribunal la preuve des factures évoquées dans sa demande pour un montant de 14 081,69 € TTC. (Pièces du demandeur n° B 1 à B 5).
La créance de la société [N] [T] est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, la société EUROPE FRAIS [T] sera condamnée à payer à la société [N] [T] la somme de 14 081,69 € TTC.
2) Sur le montant des intérêts dus par la société EUROPE FRAIS [T] :
Selon les dispositions de l’article 1119 du Code Civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales iles secondes l’emportent sur les premières. »
Les dites conditions générales de vente du demandeur ne sont pas apportées au débat et il est encore moins prouvé qu’elles aient été acceptées par le cocontractant auquel elles devraient s’imposées, la société EUROPE FRAIS [T].
Ainsi, le Tribunal ne peut s’assurer de l’opposabilité des conditions générales de vente du demandeur au défendeur et de leur contenu exact évoqué sur les factures.
En conséquence, il n’est pas possible d’appliquer les demandes d’intérêt de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures impayées.
Le Tribunal déboutera la société [N] [T] de sa demande d’intérêt de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3) Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, puisque qu’aucun calcul des intérêts de retard n’est retenu par le Tribunal, cette demande est sans objet.
Le Tribunal déboutera [N] [T] de sa demande de capitalisation des intérêts.
4) Sur le montant des frais en gagés pour le recouvrement des factures dues par la société EUROPE FRAIS [T] :
Selon l’article 1342-7 du Code Civil « Les frais du paiement sont à la charge du débiteur »
En l’espèce, le demandeur démontre par la présente procédure, des frais qu’il a dû exposer pour obtenir le paiement de ses factures qui ne sont que la conséquence de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment par la production de la convention d’honoraires passée entre la société [N] [T] et son conseil Maître [G] Céline, avocate. (Pièce n° D2 du demandeur).
Au regard du contenu de cette convention d’honoraires, notamment qu’elle contienne un calcul d’honoraires de résultat déterminé précisément, le coût exposé par le demandeur est déterminé et prouvé.
En conséquence de quoi, la société EUROPE FRAIS [T] sera condamnée à payer à la société [N] [T] la somme de 6 051,39 € TTC.
C. Sur la somme à payer par la société [N] [T] :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L 110-3 du Code de Commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi ».
Selon l’article 1353 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1) Sur le montant des factures à payer par la société [N] [T] :
La société EUROPE FRAIS [T] apporte au Tribunal la preuve des factures évoquées dans sa demande pour un montant de 20 283,94 € TTC. (Pièces du défendeur n° 6 à 15).
Les factures correspondent à l’exécution des transports réalisés et de la location du véhicule.
La créance de la société EUROPE FRAIS [T] est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, la société [N] [T] sera condamnée à payer à la société EUROPE FRAIS [T] la somme de 20 283,94 € TTC.
2) Sur le montant des intérêts dus par la société [N] [T] :
Selon les dispositions de l’article 1119 du Code Civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Les dites conditions générales de vente du demandeur ne sont pas apportées au débat et il est encore moins prouvé qu’elles aient été acceptées par le cocontractant auquel elles devraient s’imposées à la société [N] [T].
Par ailleurs, la convention de mise à disposition et le prêt de véhicule ne précisent en rien un éventuel calcul d’intérêt en cas de retard de paiement.
Ainsi, le Tribunal ne peut s’assurer de l’opposabilité des conditions générales de vente du créancier au débiteur et de leur contenu exact évoqué sur les factures et au regard de ces deux contrats.
En conséquence, il n’est pas possible d’appliquer les demandes d’intérêt de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures impayées.
Le Tribunal déboutera la société EUROPE FRAIS [T] de sa demande d’intérêt de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3) Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, puisque qu’aucun calcul des intérêts de retard n’est retenu par le Tribunal, cette demande est sans objet.
Le Tribunal déboutera EUROPE FRAIS [T] de sa demande de capitalisation des intérêts.
D. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger du litige,
Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 14 081,69 € TTC,
Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 6 051,39 € TTC.
Condamne la société [N] [T] à payer à la société EUROPE FRAIS [T] la somme de 20 283,94 € TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à payer à la société [N] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société EUROPE FRAIS [T] à tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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