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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2025007758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/7758
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SARL LAS VEGAS immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°530.262.948, ayant siège [Adresse 1], représentée par son gérant [U] [Y] domicilié en cette qualité audit siège,
* SA HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS du Havre sous le n°339.489.379, ayant siège [Adresse 2], représentée par son directeur général délégué domicilié en cette qualité audit siège,
* Ayant pour Conseil, Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI, demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET
* SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL immatriculée au RCS d’Arras sous le n°452.050.792, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit en date du 14 novembre 2025 de la SELARL [S] – BORTOLOTTI – CRETIN – GRIFFON – MARLIERE – KINGET, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [P] [S], située au [Adresse 5], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL, d’avoir à comparaitre à notre audience du 17 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 72.372,00 € outre 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation et capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SARL LAS VEGAS la somme de 26.581,00 € outre 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Cod de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’un bateau de transport fluvial dénommée LAS VEGAS. Le bateau est loué à la SARL LA VEGAS. Il est assuré auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES. Le 17/12/2024, alors qu’il se trouvait à quai sur le Plateforme Delta 3 à [Localité 2] aux fins de déchargement des containers qu’il contenait, le grutier en levant un container a percuté le haut de la timonerie du bateau. Monsieur [Y] a rempli une déclaration d’avarie et une déclaration de sinistre. Une lettre de mise en cause a été adressée par le cabinet FIGAF, courtier d’assurance du bateau, à la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL qui exploite le terminal de la plateforme Delta 3. Le cabinet d’expertise AM GROUPE qui a répondu à la mise en cause le 07/01/2025 a indiqué avoir été mandaté par les assureurs de GCA – GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, auquel appartient la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL. Dans ce courriel, il était reconnu que lors du déchargement de la barge, le toit de la cabine avait été endommagé, que le constat amiable leur avait été communiqué ainsi que les photographies.
2026 B
Un rendez-vous a eu lieu entre le cabinet TECH FLU, expert mandaté par l’assureur et le cabinet AM GROUP pour une expertise le 13/01/2025. Des devis de remplacement de la menuiserie, des travaux électriques, de la superstructure de la timonerie, de la mise en sécurité de la timonerie ont été adressés. Répondant à une demande complémentaire, FIGAF adressait les réponses des fournisseurs et indiquait que la superstructure était irréparable et que son remplacement était obligatoire. Puis AM GROUP écrivait ensuite le 11/03/2025 en indiquant qu’en fonction des éléments communiqués il n’était pas opposé à la remise en état telle que définie à travers les devis initiaux. Il était répondu par FIGAF que le mieux-disant pour le remplacement était la société BERNAERTS et que son devis additionné à celui du menuisier et de l’électricien représentaient 59.306,00 €, il était demandé un accord sur ce montant pour pouvoir passer commande. En réponse, il était indiqué que les devis devaient être détaillés. FIGAF adressait le détail des travaux. Sans réponse, TECH FLU intervenait le 19/05/2025 auprès du cabinet AM GROUP qui répondait qu’elle était intervenue uniquement en qualité d’expert et que son rapport avait été transmis à leur mandant. FIGAF intervenait alors auprès du GROYPE CHARLES ANDRE en son service sinistre e 26/05/2025. S’ensuivent des échanges de courriers électroniques entre Madame [O] responsable assurance au sein du GROUPE CHARLES ANDRE et le cabinet FIGAF desquels il ressortait en particulier que le rapport de leur expert chiffrait bien le montant des dommages à 59.000,00 € et qu’elle ne comprenait pas pourquoi les travaux n’avaient pas démarré afin que le capitaine retrouve une parfaite maîtrise de sa cabine. Devant cet accord donné sur le montant des dommages matériels, FIGAF indiquait qu’il restait le calcul des exploitations qu’il réclamait à l’expert-comptable. TECH FLU déposait son rapport le 19/08/2025 qui concluait à 67.024,00 € de dommages matériels liés aux travaux à mettre en œuvre et à des pertes d’exploitation de 25 jours calendaires. Il s’adressait à AM GROUP en annexe d’un courrier du 25/08/2025, tout en expliquant les raisons de l’augmentation du coût des travaux nécessaires pour remédier au sinistre. Parallèlement, FIGAF adressait sa réclamation à la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL le 20/08/2025. L’indemnisation demandée était de 94.899,00 € hors honoraires d’expertise. FIGAF adressait l’intégralité du dossier au GROUPE CHARLES ANDRE le 28/08/2025. Aucune offre d’indemnisation n’a eu lieu. Ce qui a conduit à la saisine de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par les parties demanderesses,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment la déclaration d’avarie et de sinistre, les factures et multiples échanges et relances,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la capitalisation des intérêts apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL ayant entrainé des frais irrépétibles à la charge de la requérante, justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 800,00 € à chaque requérante,
ATTENDU que la partie qui succombe règle les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL lors de l’audience,
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Condamne la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 72.372,00 € avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation
* Condamne la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SARL LAS VEGAS la somme de 26.581,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
* Condamne la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL à payer à la SARL LAS VEGAS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Cod de procédure civile,
2026 C
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS [Localité 1] [Localité 2] CONTENEURS TERMINAL aux entiers dépens de la présente instance,
* Taxe les frais de greffe à 76,32 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître David LACROIX Avocat au Barreau de DOUAI Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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