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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 24 févr. 2026, n° 2025F02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F02446
N° MINUTE : 2026F00566
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TRANSFLEX [Adresse 1] Représentant légal : RATEL GROUP, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3]75R285) et par Me Kotaro UCHIKAWA [Adresse 4] (C2279)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SP DEFENSE [Adresse 5] Représentant légal : HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, Président, [Adresse 6] non comparant
* SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS [Adresse 5] Représentant légal : M. Eric PUILLE, Directeur général, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 30 Janvier 2026 par :
Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TRANSFLEX sise [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528 414 196, poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SAS SP DEFENSE située [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 999 477 et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS (ci-après dénommée HONEYWELL) située [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 057 440, pour la somme globale de 1 104,00 euros TTC en principal au titre de deux factures impayées.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 (signification ne remise à personne morale), la SAS TRANSFLEX assigne la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 17 octobre 2025 et demande au Tribunal de :
Vu les articles L.132-8, L.441-11 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles L.1432-4 et D.3222-1 du code des transports
* Condamner in solidum les sociétés HONEYWELL et SP DEFENSE à payer à la société TRANSFLEX les sommes de :
* 696,00 euros majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date d’échéance de la facture n°20240900106 ;
* 408,00 euros, majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date d’échéance de la facture n°20241000119;
* 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner in solidum les sociétés HONEYWELL et SP DEFENSE à payer à la société TRANSFLEX la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés HONEYWELL et SP DEFENSE aux dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02446 a été appelée à deux audiences de mise en état les 17 octobre 2025 et 11 novembre 2025.
Les SAS SP DEFENSE et HONEYWELL ne comparaissent pas ni personne à leur place.
À l’audience du 11 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2025.
A cette date le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé au 24 février 2026 en raison de la charge du Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS TRANSFLEX expose qu’elle est spécialisée dans le transport de marchandises sur le territoire national.
La SAS TRANSFLEX sollicite le paiement solidaire par les sociétés SP DEFENSE et HONEYWELL au paiement d’une créance totale de 1 104,00 euros TTC en principal, correspondant à deux factures n° 20240900106 et n° 20241000119 impayées (respectivement de 696,00 euros et 408,00 euros TTC) relatives à des prestations de transport effectuées les 12 septembre et 17 octobre 2024.
La SAS TRANSFLEX invoque l’action directe du transporteur prévue par l’article L.132-8 du code de commerce, en raison de la liquidation judiciaire de l’expéditeur (THIBOUT), et soutient que les sociétés SP DEFENSE et HONEYWELL ont la qualité de destinataires des marchandises, les livraisons ayant été réalisées sans réserve.
La SAS TRANSFLEX via la société de recouvrement JUDICIAL, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025 et par courriels des 14 mars et 10 avril 2025, la SAS HONEYWELL, demandant la régularisation de la situation ou à défaut de trouver une solution amiable.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce N°1 : Factures n°20240900106 et 20241000119 annexées des instructions de transport et lettres de voiture
* Pièce N°2 : Annonce BODACC
* Pièce N°3 : Correspondances JUDICIAL du 12 février 2025
* Pièce N°4 : Courriels JUDICIAL des 14 mars et 10 avril 2025
Les sociétés SP DEFENSE et HONEYWELL, pour leur part, ne comparaissent pas, ni personne à leur place et ne déposent pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale et les intérêts de retard
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS TRANSFLEX verse aux débats les lettres de voiture, les instructions de transport et les factures n° 20240900106 et n° 20241000119 respectivement d’un montant de 696,00 euros et de 408,00 euros TTC (Pièce N°1) ;
Attendu que la SAS TRANSFLEX produit les lettres de voiture signées et tamponnées par la SAS SP DEFENSE (Pièce N°1), les marchandises ont été livrées auprès de la société SP DEFENSE, agissant en qualité de destinataire effectif, pour le compte du groupe HONEYWELL ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation des établissements THIBOUT en date 30 septembre 2024 (Pièce N°2) ;
Attendu que l’article L.132-8 du code de commerce dispose que :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Attendu que les dispositions, issues de la loi n°98-69 du 6 février 1998 dite loi « Gayssot », sont d’ordre public et visent à assurer la protection du transporteur routier pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu qu’en raison de la défaillance de l’expéditeur, la SAS TRANSFLEX est fondée à exercer son action directe à l’encontre des sociétés SP DEFENSE et HONEYWELL;
Attendu que l’article 19.3 du contrat-type général des transports publics routiers de marchandises (Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) dispose que :
« Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal ».
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible,
en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la SAS SP DEFENSE et SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS à payer à la SAS TRANSFLEX la somme de 1 104,00 euros TTC au titre des factures impayées soit :
* 696,00 euros TTC, majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date d’échéance de la facture n°20240900106;
* 408,00 euros TTC, majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date d’échéance de la facture n°20241000119 ;
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sont redevables d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée,
en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS à payer à la SAS TRANSFLEX la somme de 80,00 euros (soit 2 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS ont obligé la SAS TRANSFLEX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS TRANSFLEX à hauteur de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sont les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne in solidum la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS à payer à la SAS TRANSFLEX la somme de 1 104,00 euros TTC au titre des factures impayées soit :
* 696,00 euros TTC, majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
* 408,00 euros TTC, majorée d’un intérêt de retard équivalent à cinq fois l’intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2024 ;
* condamne in solidum la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS à payer à la SAS TRANSFLEX la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne in solidum la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS à payer à la SAS TRANSFLEX la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne in solidum la SAS SP DEFENSE et la SAS HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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