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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 oct. 2025, n° 2025002232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025002232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002232
Débiteur(s):
[Adresse 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : [P] [X], non-comparante
[J] [I] [Z], non-comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Angel GOMEZ
Juges: Corinne ALBERT
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/10/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 11/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE BISTROT PAS PIRE (SARL) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
A l’audience, la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [U] [T], liquidateur, a sollicité de ce tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que les délais de déclaration relevant de l’article L. 622-17 du Code du Commerce ne sont pas expirés et des mesures de sanctions sont envisagées ;
Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de la société LE BISTROT PAS PIRE (SARL) ;
Convoque la société LE BISTROT PAS PIRE (SARL) devant ce tribunal conformément à l’art L.643-9 du code de commerce à l’audience du mardi 27/10/2026 à 10:30, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 3], afin d’examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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