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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 oct. 2025, n° 2025004956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004956
Demandeur(s):
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : En personne
Débiteur(s): [M] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : BRUYERE [X] [F] [K], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 117,72
Suivant jugement du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M] (SARL) et la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [I] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 31/05/2024.
Suivant requête arrivée au greffe le 09/10/2025, l’administrateur judiciaire a au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d’une copie de la requête. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience à la diligence du greffier.
Le mandataire judiciaire a réitéré oralement à l’audience les termes de sa requête.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public et le juge-commissaire n’ont émis aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que :
* La société réalise sur la période d’observation un résultat déficitaire de 79.711 euros.
* Elle ne démontre pas qu’elle détient une capacité financière suffisante aux fins de faire face à toute charge de remboursement de son passif s’élevant à 432.691,73 euros dans le cadre d’un plan d’apurement,
* Suivant mail du 23/10/2025, le conseil de la société [M] a informé le tribunal que cette dernière avait choisi de ne pas maintenir sa demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation. En effet, au regard des chiffres, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est inévitable.
La société [M] (SARL) ne dispose donc pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement.
Le débiteur est donc manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Vu l’avis du ministère public,
Prend acte de ce que le débiteur sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de :
[M] (SARL)
[Adresse 3] Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 31/05/2024 ;
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ;
Enjoint à Me [A] [T], chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure, de procéder, dans les plus brefs délais, à l’établissement de tout récolement d’inventaire,
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 27/10/2026 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée ;
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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