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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 mars 2026, n° 2025017689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017689
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS A.D.H.O.C HOLDING
Immatriculée sous le numéro 879 661 106, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante – Monsieur, [E], [X]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS A.D.H.O.C HOLDING exerce une activité de consulting, conseil en ressources humaines et de préparation physique et mentale.
Le 19 décembre 2019, la société ouvre un compte professionnel N,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après désignée par son acronyme, la BPO).
Le 23 décembre 2020, elle souscrit un prêt auprès de la BPO, afin de financer l’achat d’un véhicule. Ce prêt, d’un montant de 35 057,58 euros est remboursable en 60 mensualités et assorti d’intérêts au taux de 1,2% l’an.
Le même jour, monsieur, [E], [X], avec le consentement exprès de son épouse commune en biens, se porte caution du prêt pour une durée de 72 mois et dans la limite de 42 069,10 euros.
A compter du mois d’avril 2024, la société ne rembourse qu’irrégulièrement les échéances du prêt et le compte bancaire demeure débiteur.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la BPO met en demeure la société A.D.H.O.C HOLDING de régulariser, sous huitaine, les échéances impayées du prêt. Elle l’informe, en outre, qu’à défaut, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre formalité nécessaire, et la clôture du compte bancaire prononcée, dans le même délai.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024 expédié à la société A.D.H.O.C HOLDING, la société FILACTION, mandatée par la BPO à cet effet, l’informe de la déchéance effective du terme du prêt et la met en demeure de régler l’ensemble des sommes dues au titre du prêt ainsi que le solde débiteur de clôture du compte bancaire.
Le lendemain, et par courrier recommandé séparé, elle informe monsieur, [X] à son titre de caution de la défaillance du débiteur principal, de la déchéance du terme du prêt et le met en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
La société A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] restant taisants, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 12 septembre 2025, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS A.D.H.O.C HOLDING. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice signifie l’acte en son siège social et en la personne du père du gérant, se déclarant habilité pour le recevoir.
Par acte extra judiciaire du 12 septembre 2025, la BPO assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur, [E], [X]. La SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice signifie l’acte en son domicile et en la personne de son père, se déclarant habilité pour le recevoir.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025017689.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1231-1 et 2288 du code civil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 14 022,32
euros outre les intérêts au taux de 1,2% à compter du 13 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner la SAS A.D.H.O.C HOLDING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 397,14 euros outre les intérêts au taux de 4,92% à compter du 13 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
La BPO fonde sa demande sur le défaut d’exécution des obligations contractuelles et le droit du cautionnement. La société A.D.H.O.C HOLDING étant défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la déchéance du terme, contractuellement prévue, a été prononcée et elle est en droit de demander, tant au débiteur principal qu’à la caution le paiement de l’intégralité des sommes dues. Le compte bancaire ayant été clôturé, elle est en droit de demander de son solde débiteur.
A l’appui de ses prétentions, la BPO produit à l’audience, la convention d’ouverture de compte courant, le contrat de prêt ainsi que l’acte de caution solidaire y attaché et la déclaration patrimoniale renseignée par la caution à cette occasion. Elle produit en outre, les différents courriers d’information annuelle de la caution, les différents courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, un extrait du compte bancaire et un décompte des sommes dues arrêtées au 12 juin 2025.
En défense, ni la SAS A.D.H.O.C HOLDING ni monsieur, [E], [X] ne comparaissent, ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, ni la SAS A.D.H.O.C HOLDING ni monsieur, [E], [X], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le compte bancaire N°, [XXXXXXXXXX01]
Par convention du 19 décembre 2019, la SAS A.D.H.O.C HOLDING ouvre un compte bancaire professionnel dans les livres de la BPO. Le compte bancaire professionnel s’entend comme un contrat de dépôt de fonds et de services, régi par une convention de compte spécifique, dont l’objet est l’enregistrement des opérations de débit et de crédit afférentes à l’activité du client telles que les dépôts, retraits, virements et paiements, et à la comptabilisation des opérations liées aux relations avec la banque, comme les frais ou intérêts. La balance entre les opérations de débit et de crédit enregistrées sur le compte est donc par nature évolutive et représente tour à tour une dette ou une créance pour chacune des parties au gré de l’évolution du solde.
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la BPO mettait en demeure la SAS A.D.H.O.C HOLDING de régler les échéances impayées du prêt et qu’à défaut de règlement sous huitaine, le dossier serait transféré au service contentieux de la banque, ce qui entrainerait la déchéance de son terme et la clôture du compte sans autre formalité à accomplir.
La BPO produit à l’instance un décompte des sommes dues au titre du compte bancaire à la date du 12 juin 2025 faisant état d’un total de 397,14 euros et décomposé comme suit :
381,79 euros au titre du solde débiteur de clôture le 9 juillet 2024,
* 15,35 euros au titre des intérêts de retard, calculés au taux légal applicable à chaque période.
La créance de la BPO au titre du compte bancaire étant certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant en est déterminé et exigible, la clôture du compte ayant été régulièrement prononcée, le Tribunal condamnera la SAS A.D.H.O.C HOLDING à payer à la BPO la somme de 397,14 euros.
La BPO demande au tribunal d’assortir la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 4,92%, sans justifier que ce taux est celui contractuellement applicable. En outre, le décompte produit par la BPO fait état d’intérêts au taux légal applicable à chaque période.
En conséquence, le tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
* Sur le contrat de prêt
Par convention du 23 décembre 2020, la SAS A.D.H.O.C HOLDING souscrivait, auprès de la BPO, un prêt d’un montant de 35 057,58 euros et un taux d’intérêt de 1,2% l’an afin de financer l’achat d’un véhicule. Le prêt est convenu remboursable à tempérament en 60 échéances mensuelles.
Par convention séparée du même jour, monsieur, [E], [X], président de la société, s’en portait caution solidaire pour une durée de 72 mois et à hauteur de 42 069,10 euros. Son épouse, commune en biens, donnait son accord exprès d’y procéder.
Constatant des échéances du prêt restant impayées, la BPO, par courrier recommandé du 25 juin 2024 mettait en demeure la société SAS A.D.H.O.C HOLDING de régulariser la situation sous huitaine. Elle l’informait par la même qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de régularisation, la société FILACTION, mandatée à cet effet par la BPO, informait la SAS A.D.H.O.C HOLDING par courrier recommandé du 22 juillet 2024 de la déchéance du terme et la mettait en demeure de solder l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, capital, intérêts de retard et indemnité de résiliation.
La BPO produit un décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 12 juin 2025.
Celui-ci fait état d’un total dû de 14 022,32 euros, décomposé comme suit :
* 13 205,08 euros de principal composé du capital restant dû et des échéances non réglées
* 156,99 euros composés des intérêts de retard calculés au taux de 1,2%
* 660,25 euros d’indemnité forfaitaire représentant 5% du principal.
Le contrat de prêt prévoit que le prêt sera résilié et l’ensemble des sommes contractuellement dues seront exigibles 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, comme cela a été le cas en l’espèce. En outre, il prévoit, en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 5% des sommes dues à la date de la déchéance.
La BPO justifie donc au tribunal d’une créance envers la SAS A.D.H.O.C HOLDING certaine par l’effet du contrat de prêt, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée.
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022 définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La SAS A.D.H.O.C HOLDING étant défaillante dans ses obligations, c’est donc à bon droit que la BPO demande au Tribunal la condamnation solidaire de la caution, monsieur, [X].
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] au titre de son cautionnement, à payer à la BPO et au titre du compte de prêt la somme de 14 022,32 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,2% à compter du 13 juin 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
La BPO demandant au tribunal l’anatocisme pour l’ensemble des intérêts assortissant les condamnations, et celle-ci étant de droit lorsqu’elle est contractuellement prévue ou judiciairement demandée, le Tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.
La BPO ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS A.D.H.O.C HOLDING au titre du compte bancaire N°, [XXXXXXXXXX01], à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 397,14 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] à son titre de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt, la somme de 14 022,32 euros, assortie d’intérêts au taux de 1,2% à compter du 13 juin 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts par années entières.
Condamne solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS A.D.H.O.C HOLDING et monsieur, [E], [X] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN
Le Président.
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