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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2025005853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005853
Débiteur(s): [Adresse 1] BAT POSE (SARL) [Adresse 2]
Représentant(s) : [Localité 1] [A] [T] [O], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Jean-Louis MAZET
Juges : Angel GOMEZ
Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 16/12/2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BIO BAT POSE (SARL) et a désigné (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité. Malgré sa convocation, le débiteur n’était ni présent ni représenté.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le mandataire judiciaire entendu,
Constate la non comparution du débiteur ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société BIO BAT POSE (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société BIO BAT POSE (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 09/06/2026 à 10:00, afin de fixer l’issue de la période d’observation, ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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