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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026000912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026000912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000912
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
* DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate à, [Localité 3] substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER ,([Localité 3])
* DEFENDEUR(S) : Madame, [G], [R], [H], [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE DEFAILLANTE A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 290, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT mandataire, [Z], [I] à SAINT BRIEUC. verbal. son DEMANDERESSE
ET :
Madame, [G], [R], [H], née à, [Localité 4] (80) le, [Date naissance 1] 1963, de nationalité française, demeurant, [Adresse 4], DEFENDERESSE DEFAILLANTE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL-CARHAIX dont le siège social est sis, [Adresse 5] a fait donner assignation à Madame, [G], [R], [H] demeurant, [Adresse 6], à comparaître le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces,
ENTENDRE CONDAMNER Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de de 11.519,47 € sauf mémoire arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2025 et jusque parfait paiement ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 MARS 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître, [I] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN MAEL-CARHAIX, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
1. Rappel des faits et de la procédure :
Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, exploitait sous l’enseigne l’Art du temps une activé de commerce de détail de livres.
Par acte en date du 3 mars 2022, elle a régularisé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] un contrat de prêt professionnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 72 échéances, moyennant un taux de 0,9500% et un TEG de 1,1167 %.
La date de la première échéance impayée est celle du mois de février 2025. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juillet 2025, Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, a été mise en demeure de régler les échéances échues impayées.
Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] a notifié la déchéance du terme et mis en demeure Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, de payer la somme de 11.473,85 €.
La demanderesse a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige pour le règlement de sa créance par ses contacts ou tentatives de contact, ses invitations verbales ou écrites à régulariser sa situation et notamment la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception invitant en dernier lieu la débitrice à régler dans un certain délai avant saisine du juge. Mais celles-ci sont restées vaines, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
2. Expose des moyens en fait et en droit :
2.1. Sur la demande en paiement :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, au paiement de la somme de 11.519,47 € arrêtée au 23 décembre et qui se décompose comme suit :
Capital restant dû : 10.551,02 €
Dont capital impayé : 10.551,02 €
Intérêts contractuels impayés : 59,90 €
Assurances impayées : 101,16€
Intérêts de retard impayés : 28,30 €
Intérêts contentieux : 34,38 € au taux de 3,95 % du 31 octobre 2025 jusqu’à la date de complet paiement
Indemnité d’exigibilité : 744,71 €
Frais de procédure : Mémoire
Outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23/12/2025 et jusque parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2.2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente action prenant sa source dans la défaillance du débiteur, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] le montant de ses frais irrépétibles.
En conséquence, Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 €.
Les entiers dépens seront mis à la charge de Madame, [G], [H], entrepreneur individuel.
2.3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est fondée et ancienne.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de Madame, [G], [H] ;
* le contrat de prêt ;
* le plan d’amortissement ;
* l’historique de prêt avec détail de créance ;
* la mise en demeure du 07 juillet 2025 ;
* la mise en demeure du 06 novembre 2025.
ATTENDU que MADAME, [G], [H], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. Sur le defaut a l’audience de la defenderesse a l’instance :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
ENL’ESPECE :
Madame, [G], [H], DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience et n’est pas représentée par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Madame, [G], [H], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], à savoir :
* l’extrait Kbis de Madame, [G], [H] ;
* le contrat de prêt ;
* le plan d’amortissement ;
* l’historique de prêt avec détail de créance ;
* la mise en demeure du 07 juillet 2025 ;
* la mise en demeure du 06 novembre 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de de 11.519,47 € sauf mémoire arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2025 et jusque parfait paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] a été dans l’obligation d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Madame, [G], [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’article 699 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. ».
ENL’ESPECE :
Madame, [G], [H] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Madame, [G], [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
5. Sur l’execution provisoire :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de Madame, [G], [H], DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2], DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame, [G], [H], entrepreneur individuel, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de de 11.519.47 € sauf mémoire arrêtée au 23 décembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2025 et jusque parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame, [G], [H] payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame, [G], [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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