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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2024001375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001375
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
: M. [V] [J]
[Adresse 1]
Représentée par : Maître RANGHEARD Melaine
Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR
29 : Société SUNTEL-COM, exerçant sous l’enseigne AUTOCCASION
(SARLU)
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 404 717 597 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître TALMON Frédéric
Avocat plaidant – avocat au barreau de Paris
Maître Emmanuel CUIEC
Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Mikaël MAUGUEN
: Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/07/2025 ***********************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société SUNTEL COM exerce l’activité de vente et réparations automobiles.
Elle a vendu à Monsieur [V], pour les besoins de son entreprise, un véhicule utilitaire MERCEDES BENZ SPRINTER FG selon bon de commande du 14 Septembre 2021. Le prix convenu était de 11.546,76 € TTC
Suite au contrôle technique du 4 octobre 2021, la société SUNTEL COM a procédé à diverses réparations. [V] s’est, ensuite, plaint de divers dysfonctionnements et, dès le mois de février 2022, la société SUNTEL COM a donné à M. [V] un véhicule de prêt afin d’effectuer les réparations.
Monsieur [V] a déposé son véhicule au Garage de l’Etoile (concessionnaire Mercedes), qui a, le 03 mars 2022, établi un devis de réparation de 4.634,52 € TTC.
Le 2 mai 2022, une expertise amiable s’est tenue, notant essentiellement un défaut de la vanne EGR et en un jeu excessif du volant moteur. La société SUNTEL COM a, alors, proposé d’effectuer les travaux, mais Monsieur [V] a exigé que ces derniers soient effectués par le Garage de l’Etoile, aux frais de SUNTEL COM. Un « bras de fer » s’est instauré pendant plusieurs mois, Monsieur [V] refusant les réparations proposées par la concluante, tout en conservant le véhicule de prêt. Monsieur [V] a, finalement, accepté l’intervention de SUNTEL COM, qui a procédé aux travaux de réparation au cours du dernier trimestre 2022.
Le 03 mai 2023, une nouvelle expertise du véhicule a eu lieu, mais la société SUNTEL COM, bien que convoqué n’était pas représentée. Elle a identifié divers défauts affectant le collecteur d’admission et l’électrovanne du turbo, dont l’expert a chiffré le coût de la réparation à 1.948,98 €TTC.
Par acte en date du 30 novembre 2023, Monsieur [V] a assigné la société SUNTEL COM devant le Tribunal Judiciaire de Brest en paiement :
* de 1.948,98 €, au titre d’un devis de réparation ;
* de 1.376,03 €, au titre de factures payées au Garage de l’Etoile ;
* de 3.000,00 € d’indemnités.
La société SUNTEL COM a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Brest. Par jugement du 04 juillet 2024 le tribunal judiciaire a constaté le désistement d’instance sollicité par M. [V].
C’est dans ce contexte que M. [V] a saisi la présente juridiction aux fins de se voir indemniser de l’intégralité de ses frais par assignation délivrée à la société SUNTEL COM le 24 avril 2024.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour Monsieur [V] :
Monsieur [V] entend être indemnisé des différents préjudices subis estimant l’obligation de délivrance conforme du bien vendu non tenue par la société SUNTEL COM.
Dans ses conclusions, il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1641et suivants du code civil,
* Débouter la société SUNTEL-COM de l’intégralité de ses demandes
* Condamner la société SUNTEL-COM à verser la somme de 17 585,35 € à Monsieur [V], somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 Avril 2023, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement
* Condamner la société SUNTEL-COM à verser à Monsieur [V] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société SUNTEL-COM aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires liés à l’exécution forcée, ceci en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour la SUNTEL COM :
La société SUNTEL COM soutient que Monsieur [V] ne démontre aucun cas d’ouverture à action contre elle, pas plus qu’il ne démontre de préjudice subi.
Dans ses conclusions il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1217,1641,1645 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger que Monsieur [J] [V] ne démontre aucun cas d’ouverture à action contre la concluante que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle et débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Juger que Monsieur [J] [V] ne démontre aucun préjudice juridiquement
réparable et effectivement subi (déduction faite des économies d’impôts événtuelles) directement causé par un cas d’ouverture à action contre la concluante que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle et le débouter de toutes demandes, fins ou conclusions ;
En tout état de cause,
* Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum Monsieur [J] [V] à payer à la concluante la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Maître [L] a écrit le 28 juillet 2025 au tribunal, spécifiant que le dirigeant de la société SUNTEL COM lui a adressé un mail indiquant que les locaux du siège social [Adresse 3] (Brest) ont été vendus et qu’une réexpédition du courrier a été mis en place avec la Poste.
L’adresse d’exploitation actuelle est [Adresse 4] à [Localité 2]. M.[M] précise que des démarches de transfert de siège social sont en cours.
DISCUSSION :
Sur la demande tendant à engager la reponsabilité de la société SUNTEL COM :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
De plus, l’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction de prix
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Monsieur [V] sollicite l’obtention d’un dédommagement sur la base de ces articles et suivants et produit à l’appui de ses prétentions un rapport d’expertise amiable et contradictoire
établi le 17 mai 2022 par le cabinet « Référence Expertises », mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 2 mai 2022, en la présence du vendeur, la société SUNTEL COM.
Ce rapport d’expertise conclut :
« ANALYSE ET RESPONSABILITE
Nous sommes en présence de diverses anomalies affectant le véhicule et se caractérisant par :
* Un défaut au niveau de la vanne EGR, générant l’allumage du voyant de code défaut du système d’injection, ainsi que le mode dégradé relevé lors de notre essai.-…
* Un volant moteur qui représente un jeu excessif, selon la vidéo présentée par le garage [Localité 3], imposant son remplacement, et perturbant le passage des rapports tel que constaté lors de notre essai.
Toutes ces anomalies ont d’une part fait l’objet de tentatives de remise en état par les établissements AUTOCCASION 29 (SUNTEL COM), sans succès, les anomalies demeurent, et d’autre part, sont survenu dans les 12 mois qui précèdent la vente, …, rendant le véhicule impropre à son usage et porte atteinte à la conformité du véhicule.
Puis,
POSITION DES PARTIES
Monsieur [V] réclame que le véhicule soit remis en état par les établissements de [Localité 3], ainsi qu’un dédommagement pour les désagréments rencontrés. A noter que les interventions successives réalisées par AUTOCCASION 29, qui n’ont pas apporté de résultat, ont porté atteinte à toute confiance que Monsieur [V] portait aux établissement AUTOCCASION 29 sur leur aptitude à remédier aux désordres déplorés lors de notre expertise.
M. [X] (SUNTEL COM) nous informe qu’AUTOCCASION 29 prendrait en charge la remise en état auprès d’un prestataire autre que [Localité 3].
Suite à cette expertise, Monsieur [V] a demandé à la société SUNTEL COM de prendre en charge les frais de réparation. La société SUNTEL COM n’a pas donné suite à cette demande, estimant qu’elle était capable de les réaliser.
Par courrier du 30 juin 2022, l’assureur de protection juridique a également mis en demeure la société SUNTEL COM aux fins de dédommagement de Monsieur [V] et notamment la prise en charge les frais de réparation du véhicule vendu.
Par courrier du 24 août 2022, le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure la société SUNTEL COM de régler les frais de remise en état du véhicule, soit la somme globale de 5 170,90 € TTC.
Le conseil de la société SUNTEL COM a répondu à cette mise en demeure par courrier du 8 septembre 2022 en indiquant que la société SUNTEL COM était disposée à effectuer les réparations dans le cadre de sa garantie.
Par la suite, Monsieur [V] a déploré la panne de son véhicule de prêt mis à sa disposition par la société SUNTEL COM et n’a eu d’autre possibilité que de donner son véhicule à la société SUNTEL COM afin qu’elle réalise les réparations.
Malgré ces nouvelles réparations, le véhicule vendu présentait toujours des dysfonctionnements et l’assureur juridique a diligenté une nouvelle expertise et le véhicule a de nouveau été examiné le 3 mai 2023 par le même expert que précédemment.
Il ressort de cette expertise dans ses conclusions :
« Les recherches ont révélé que le voyant moteur, et ces pertes de puissances, sont à opposer à un défaut affectant le collecteur d’admission (fissuré, défaut d’étanchéité), ainsi que d’une électrovanne assurant la commande de régulation de turbo.
Il est à noter que depuis son acquisition en octobre 2021, le véhicule a subi 11 mois d’immobilisation cumulées en raison des pannes, réparations sans résultats, le refus d’intervenir suite à l’expertise et aux différents courriers des avocats.
Cet aspect est de nature à reporter la date d’échéance des 6 mois de garantie légale incombant au vendeur professionnel, décalant le terme qui était initialement avril 2022 à mars 2023, le véhicule ayant été restitué au sociétaire le 30/12/2022.
En tout état de cause, les désordres allégués et mis en évidence lors des opérations d’expertises sont survenus durant cette période, les frais de remise en état sont selon nous à opposer aux établissement AUTOCCASION 29.
Les travaux de remise en état ont été chiffrés à 1 948,98 € TTC
Absent et non représenté par un expert, les établissements AUTOCCASION 29 ne nous ont pas fait part de leur position »
Pour la société SUNTEL COM, Monsieur [V] ne démontre pas que la concluante a manqué à ses obligations.
En effet, elle estime avoir procédé aux travaux préconisés par l’expertise amiable de mai 2022, tout en lui fournissant un véhicule de prêt.
Elle soutient que Monsieur [V] souhaite faire prendre en charge par SUNTEL COM les travaux de reprise de désordres soulevés dans l’expertise non contradictoire du 3 mai 2023.
La société SUNTEL COM soutient qu’il n’a pas été demandé à celle-ci d’intervenir et qu’en tout état de cause Monsieur [V] ne démontre aucun vice caché, étant précisé que les désordres évoqués lors de l’expertise de mai 2023 n’ont pas été révélés par celle de mars 2022.
La société SUNTEL COM soutient ainsi que les problèmes rencontrés dans le cadre des contrôles techniques 2023 et 2024 ne concernent pas des vices existants lors de la vente.
Sur ce, le tribunal constate qu’il ressort clairement du rapport d’expertise du 2 mai 2022 un défaut au niveau e la vanne EGR ainsi qu’un volant moteur qui représente un jeu excessif, ce qui n’est pas contesté par l’ensemble des parties.
S’agissant de l’antériorité du vice, l’expert a pu relever en reprenant l’historique du véhicule que les premiers désordres sont apparus moins de 4 jours après la cession du véhicule et n’ont cessé depuis cette date. Il apparait ainsi suffisamment établi que le défaut existait au moins en germe au moment de la vente et que Monsieur [V] n’ayant parcouru que moins de 550 Km entre le 4 octobre 2021 et le 3 mars 2022 ne saurait être tenu pour responsable.
Si un rapport d’expertise amiable n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires. En l’occurrence, les devis ou factures effectués par les garages [Localité 3] ou Manche océan corroborent ces conclusions d’expertise.
Ainsi, s’agissant d’éléments essentiels du fonctionnement du véhicule et dont le coût de remplacement a été chiffré à la somme de 4 634.54€, le mauvais fonctionnement de celui-ci rend impropre à son usage le véhicule quand bien même le véhicule demeure économiquement réparable.
Sur ce, le tribunal dira que la garantie à raison des vices cachés trouve à s’appliquer concernant les défauts révélés lors de l’expertise du 2 mai 2022.
Concernant les anomalies constatées lors de l’expertise du 3 mai 2023, le tribunal constate que ces anomalies n’ont jamais été relevées précédemment et que Monsieur [V] ne démontre pas qu’elles étaient existantes lors de la vente. Cependant, si la garantie au titre des vices cachés ne peut s’appliquer, force est de constater que la garantie légale de 6 mois incombant au vendeur professionnel peut trouver à s’appliquer (le véhicule ayant subi 11 mois d’immobilisation, le terme de celle-ci était reporté à mars 2023).
Sur ce, le tribunal dira que la responsabilité de la société SUNTEL COM est engagée mais uniquement à hauteur des travaux de remise en état tels que chiffrés dans l’expertise de mai 2023 à 1 948,98 € TTC.
Sur les préjudices allégués :
Monsieur [V] entend solliciter la condamnation de la société SUNTEL COM au paiement de 17 585,35 € au titre des préjudices matériels et trouble de jouissance qui se décomposent en :
Préjudice financier à hauteur de 9 546.76 € (prix d’un nouveau véhicule- valeur de reprise de l’ancien)
* Frais financiers liés à l’emprunt de 3 572.56 €
* Diverses factures de garage et contrôle technique pour 1 466.03 €
* Troubles de jouissance à hauteur de 3 000 €
Le tribunal constate que la société SUNTEL COM a réalisé les travaux correspondant aux anomalies constatées lors de l’expertise de mai 2022 et que celles-ci ne sont plus soulevées lors de l’expertise de mai 2023. Il constate également que Monsieur [V] a cédé son véhicule alors que celui-ci pouvait être réparé et qu’en tout état de cause cette décision n’est pas opposable à la société SUNTEL COM sachant que Monsieur [V] a tout de même roulé 26 301 km avec ce véhicule tout en ayant bénéficié en plus d’un véhicule de prêt pendant plus de 8 mois.
Le tribunal constate également que les différentes factures de garage dont le remboursement est demandé correspondent à des demandes de diagnostic ou de contrôles de vérification de travaux. Ces frais de prises en charge relèvent d’une décision personnelle du demandeur et ne sont pas opposables à la société SUNTEL COM.
Concernant les autres préjudices, constitués par le tracas et le trouble de jouissance générés par le mauvais état du véhicule vendu et du véhicule prêté ainsi que par l’inertie de la société SUNTEL COM à diagnostiquer et à réparer le véhicule destiné à son activité professionnelle, le tribunal reconnait ce préjudice.
Sur ce, le tribunal plafonnera le préjudice matériel restant à réparer de Monsieur [V] au montant devisé lors de l’expertise de mai 2023, soit la somme de 1 948.98 € TTC et reconnaitra ses autres préjudices à hauteur de 2 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C :
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le tribunal condamnera la société SUNTEL COM aux entiers dépens.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens, à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire :
La société SUNTEL COM, eu égard à la nature de l’affaire et à l’absence de garantie que celleci puisse récupérer les fonds versés à Monsieur [V] demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal constate que la société SUNTEL COM ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et rejettera donc sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue de l’audience, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne la société SUNTEL COM au paiement de la somme de 3 948.98 € à Monsieur [V] [J], somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
* Condamne la société SUNTEL COM à verser à Monsieur [V] [J] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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