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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 avr. 2025, n° 2025F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F372 Numéro de Procédure collective : 2025RJ99
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
ETANCH'28 SARL
[Adresse 2] RCS CHARTRES 902 140 029
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 17/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 26/03/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : au dirigeant représentant légal PM) pour l’audience du 17/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de ETANCH'28 SARL.
La créance invoquée s’élève à 20.527,99 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance est composée de 14.613 € au titre des parts patronales et 2.608 € au titre des parts salariales.
Que le dernier paiement date de mai 2024. Qu’il y aurait une suspicion de travail dissimulé. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
ETANCH'28 SARL n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que ETANCH'28 SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 18.689 € ;
Attendu que ETANCH'28 SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, ETANCH'28 SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de ETANCH'28 SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de ETANCH'28 SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Les activités d’étanchéité, d’isolation et de bardage. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 902140029,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 17/10/2025,
FIXE provisoirement au 15/06/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur QUIDET Jean-Olivier, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [L] [B] représentée par Maître [L] [B], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [P] [G] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 05/06/2025 en chambre du conseil à 08 heures 40,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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