Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 mars 2026, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00267
DEMANDEUR
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1], comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2].
DEFENDEURS
[Adresse 3] – ROYAUME-UNI, non comparant.
M. [Y] [N] [Adresse 4] [Localité 1], non comparant.
M. [G] [N] [Adresse 5], non comparant.
[Localité 2] [Adresse 6], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Franck DONNERSBERG Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (ci-après CGLE) se déclare créancière de la société [Localité 2] et de M. [G] [U], caution personnelle et solidaire au titre d’un crédit non remboursé.
La société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, associé unique de la société [Localité 2], avait décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission universelle de son patrimoine.
La CGLE s’oppose à cette transmission universelle de patrimoine et demande la condamnation solidaire de la société [Localité 2] et de M. [G] [U] à lui payer les sommes dues.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025 signifié par dépôt en l’étude pour la société [Localité 2], M. [G] [U] et M. [Y] [J] [X] [U] et par acte de transmission à autorité compétente étrangère pour la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, la société CGLE les a assignés demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la publication de la TUP au BODACC en date du 26 janvier 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 2] publiée au BODACC le 26 janvier 2025.
Ordonner le remboursement des créances des créanciers de la société [Localité 2], en ce compris la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, et dire en conséquence que la transmission universelle de patrimoine ne sera réalisée qu’une fois le remboursement des créances effectué.
Condamner la société [Localité 2] au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience collégiale du 4 novembre 2025, la société CGLE a déposé ses dernières conclusions, « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES », communiquées par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025 signifiés par dépôt en l’étude pour M. [G] [U] et M. [Y] [J] [X] [U] et selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour la société [Localité 2], demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la publication de la TUP au BODACC en date du 26 janvier 2025,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 2] publiée au BODACC le 26 janvier 2025.
Ordonner le remboursement des créances des créanciers de la société [Localité 2], en ce compris la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
et dire en conséquence que la transmission universelle de patrimoine ne sera réalisée qu’une fois le remboursement des créances effectué, à savoir la somme en principale de 17.395,44€ au taux contractuel de 3,98% l’an à compter du 31 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement.
Par conséquent,
Condamner solidairement la société [Localité 2], société locataire, et M. [G] [U], caution personnelle et solidaire, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme en principal de 17.395,44€ au taux contractuel de 3,98% l’an à compter du 31 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonner à la société [Localité 2] de restituer le véhicule de marque TOYOTA type C- HR 98 VVT-I DYNAMIC immatriculation [Immatriculation 1], dont la compagnie générale de location d’équipement est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution des véhicules, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société [Localité 2] au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 6 janvier, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CGLE expose que :
Le 30 octobre 2024, la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, sise [Adresse 7], Royaume-Uni, inscrite au Registre des sociétés de Cardiff sous le numéro 15461362, associé unique de la société [Localité 2], a décidé la dissolution sans liquidation de cette société dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Le 26 janvier 2025, la transmission universelle du patrimoine (ci-après « TUP ») a été publiée au BODACC.
Créancière de la société [Localité 2], elle est bien fondée à former le recours prévu à l’article 1844-5 du Code civil à l’encontre de la TUP de la société [Localité 2].
La société [Localité 2] a accepté, le 26 novembre 2022, auprès d’elle un contrat de crédit accessoire à une vente de 20.376,00€ remboursable au taux conventionnel de 3,976% l’an (TAEG 5,31%) en 60 mensualités d’un montant unitaire de 410,66€ dont M. [G] [N], directeur général de la société [Localité 2], s’est porté caution personnelle et solidaire par acte du même jour.
Ce crédit a permis l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA type C-HR 98 VVT-I DYNAMIC immatriculation [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de CGL.
Le 7 décembre 2024, des mises en demeure de payer les échéances échues impayées ont été adressées à la société [Localité 2] et à M. [G] [N], sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société CGL a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 31 décembre 2024.
Sa créance s’élève aujourd’hui à la somme globale de 17.395,44€ laquelle se décompose comme suit :
Total arriéré :
1.818,80€
Capital restant dû + indemnité sur capital de 8% : 15.518,51€
Total créance : 17.337,31€
Intérêts de retard du 31 décembre 2024 au 30 janvier 2025 58,13€
Créance due 17.395,44€
Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 3,98 % l’an à compter du 31 janvier 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
Elle bénéficie, par ailleurs, d’une clause du contrat de crédit prévoyant la subrogation du créancier dans la clause de réserve de propriété, l’autorisant à appréhender le véhicule financé, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Elle justifie, en conséquence, de sa qualité de créancier, et donc de sa qualité à exercer opposition contre la transmission universelle de patrimoine.
La transmission universelle de patrimoine opérée aggrave les conditions dans lesquelles elle pourra procéder au recouvrement de sa créance devenue intégralement exigible concomitamment aux opérations de transmission universelle de patrimoine, celle-ci s’analysant ainsi comme une tentative d’échapper au recouvrement.
Il apparaît, en effet, que la société associée unique à laquelle l’intégralité du patrimoine de la société débitrice est transférée à son siège au Royaume Uni, ce qui rendra plus difficiles pour l’exposante les mesures d’exécution à initier.
L’exécution nécessitera de mettre en œuvre une procédure d’exéquatur post obtention d’un titre exécutoire, ce qui constitue une procédure bien plus lourde que la procédure qui serait mise en œuvre contre la société [Localité 2].
Il sera, par ailleurs, plus difficile pour l’exposante de localiser les biens / actifs de son débiteur à l’étranger et la procédure sera plus coûteuse sans garantie de recouvrement.
Manifestement, la concomitance entre la défaillance de la société [Localité 2] dans le remboursement du crédit et la mise en œuvre de la réalisation de l’opération de transmission universelle de patrimoine fait ressortir que la manœuvre vise à tenter d’échapper au paiement des créances en rendant plus difficile la mise en œuvre des voies de recouvrement.
A l’appui de ses demandes, la société CGLE verse aux débats 10 pièces.
* Contrat de crédit affecté,
* Subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de CGL,
* Tableau d’amortissement,
* Historique de compte,
* Décompte de créance,
* Mises en demeure préalable à la clôture du compte,
* Mises en demeure de payer,
* Extrait Kbis et documents relatifs à la société,
* Publication du contrat,
* Bulletin de publication de la TUP au BODACC.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter d’argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la société CGLE.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la société CGLE à l’encontre de la société [Localité 2]
La société CGLE revendique une créance à l’encontre de la société [Localité 2] d’un montant de 17.395,44€.
L’article 5 de l’offre de contrat de crédit stipule que : « en cas de défaillance de votre part… /… le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourrait exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances. »
Le Tribunal ne retiendra pas les indemnités sur les échéances impayées demandées par la société CGLE et retiendra le taux de 8% pour le calcul de l’indemnité sur capital ; au regard des pièces 3,4 et 5 le montant de la créance de la demanderesse s’établit ainsi au 31 décembre 2024 :
Total arriéré : 4 échéances impayées de 410,66€ soit
1.642,64€
Intérêts de retard sur les impayés entre le 10 septembre
Et le 31 décembre 2024
Capital restant dû 11,90€
14.107,77€
Indemnité sur capital restant dû 8% soit 1.128,62€
Total de la créance 16.890,93€
La société CGLE a adressé à la société [Localité 2], par courriers RAR, deux mises en demeure de payer les 7 et 31 décembre 2024, revenus avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le Tribunal constate que la CGLE détenait, au 31 décembre 2024, à l’encontre de la société [Localité 2] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 16.890,93€ avec intérêts au taux contractuel de 3,976% à compter du 1 er janvier 2025.
Sur la transmission universelle de patrimoine de la société [Localité 2] à la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED
La société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, basée à [Localité 3], associé unique de la société [Localité 2], a décidé le 30 octobre 2024 la dissolution sans liquidation de cette société. Le BODACC a publié à la date des 25 et 26 janvier 2025 l’annonce de la transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 2] au profit de la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED.
L’article 1844-5 du Code civil dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Le Tribunal relève d’une part qu’il n’a pas été démontré que les sociétés [Localité 2] et la société UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED aient éteint la dette contractée auprès de la société CGLE et d’autre part que, par assignation du 25 février 2025, la société CGLE s’est opposé à cette transmission universelle de patrimoine.
Le Tribunal constate que la société CGLE dispose à l’encontre de la société CONFORTANS d’une créance certaine, liquide et exigible et que le délai d’opposition à la cette transmission universelle de patrimoine a été respecté.
En conséquence le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’opposition formée par la société CGLE à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 2] publiée au BODACC du 25 et 26 janvier 2025 et dira que la transmission universelle de patrimoine ne sera réalisée qu’une fois le remboursement de la créance effectuée.
Sur la caution personnelle de M. [G] [U]
La société CGLE demande la condamnation solidaire de la société [Localité 2] et de M. [G] [U] au paiement des sommes qui lui sont dues par l’entreprise. La demanderesse verse aux débats l’acte de caution signé par M. [G] [N] le 7 novembre 2022.
En application des dispositions de l’article L110-1§11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société [Localité 2] a le caractère d’une dette commerciale car il finance l’achat d’un véhicule à usage professionnel.
Ainsi l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société [Localité 2] et M. [G] [U] à payer à la société CGLE la somme de 16.890,93€ avec intérêts au taux contractuel de 3,976% l’an à compter du 1 er janvier 2025 et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CGLE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 novembre 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La société CGLE demande au Tribunal qu’il ordonne à la société [Localité 2] de restituer le véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1], dont la compagnie générale de location d’équipement est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société CGLE verse aux débats la quittance subrogative signée par le vendeur, la société CGLE et la société [Localité 2] (pièce 2) qui confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété.
En conséquence le Tribunal ordonnera à la société [Localité 2] de restituer le véhicule de marque TOYOTA type C- HR 98 VVT-I DYNAMIC immatriculation [Immatriculation 1], dont la compagnie générale de location d’équipement est propriétaire, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance et déboutera la société CGLE du surplus de sa demande d’astreinte ; le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CGLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [Localité 2] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déclare bien fondée l’opposition formée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 2] publiée au BODACC du 25 et 26 janvier 2025 et dit que la transmission universelle de patrimoine ne sera réalisée qu’une fois le remboursement de la créance effectuée.
Condamne solidairement la société [Localité 2] et M. [G] [U] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 16.890,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,976% l’an à compter du 1 er janvier 2025 et déboute la demanderesse du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société [Localité 2] de restituer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule de marque TOYOTA type C- HR 98 VVT-I DYNAMIC immatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance et déboutera la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS du surplus de sa demande d’astreinte.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la société [Localité 2] à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [Localité 2] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,41 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Analyse financière ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Huis clos ·
- Compte d'exploitation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Jeu excessif ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Bien d'occasion ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Jouet
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Public
- Société de gestion ·
- Développement ·
- Titre ·
- Licéité ·
- Activité économique ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Dette ·
- Provision ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Professionnel ·
- Carolines
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste ·
- Application
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Danse ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Crédit ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Exécution
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Droit d'utilisation ·
- Droit des marques ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.