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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 avr. 2026, n° 2026000292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2026000292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000292
M. [W] [H] (EI) – L’ANTRE DEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
En personne
al lors des débats et du délibéré :
Julien BUSSON
Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
s : Aurélie [E]
el le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 05/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [W] [H] (EI) – L’ANTRE DEUX et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
La (selarl) Etude [M] représentée par Me [Y] [D] et Me [X] [G], liquidateur, sollicite du tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal qu’un litige est en cours avec le propriétaire des murs ;
Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de M. [W] [H] (EI) – L’ANTRE DEUX ;
Convoque M. [W] [H] (EI) – L’ANTRE DEUX devant ce tribunal conformément à l’art L.643-9 du code de commerce à l’audience du mardi 22/09/2026 à 09:45 en chambre du conseil, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 2], afin d’examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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