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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 16 déc. 2025, n° 2025003620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025003620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 16/12/2025
Numéro de rôle : 2025 003620
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
,
[P] (EARL), [Adresse 1]
Représentée par, [D], [B]
Partie défenderesse :
,
[Localité 1] (SARL), [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 03/11/2025 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée
Débats à l’audience du 18/11/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 16/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
L’EARL, [P], dont le gérant est Monsieur, [X], [P], est éleveur de brebis et d’agneaux. Elle a vendu à plusieurs reprises, à la SARL, [Localité 1], boucherie à, [Localité 2], des agneaux et des brebis. Ces brebis sont livrées directement par l’EARL, [P] auprès de l’abattoir pour la pesée fiscale, puis ont été livrées à la SARL, [Localité 1]. Un chèque du 17 mai 2025, pour 8.880,24 €, en contrepartie de certaines livraisons, va être émis par la SARL, [Localité 1] et se révélera impayé. Ce chèque correspondait à trois factures du 17 mai, abattage d’agneaux et de brebis du 29 avril, 6 mai et 13 mai 2025. Trois autres factures du 11 juin (deux abattages du 7 juin 06 et un abattage du 27 mai) se révéleront également impayées, la dernière facture pour dix agneaux du 20 juin suite à un abattage du 12 juin se révélera également impavée. Ces factures font suite à l’acquisition par la SARL, [Localité 1] d’agneaux et de brebis portés par l’EARL, [P] à l’abattoir et relivrés à la boucherie. Malgré des demandes amiables, aucune somme ne sera réglée et un chèque, pour plusieurs Livraisons, se révélera impayé. L’EARL, [P] est donc contrainte de s’adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l’EARL, [P] a fait assigner la SARL, [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, s’entendre condamner au paiement d’une provision de 29.288,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
LES DEMANDES
La SARL, [Localité 1], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’EARL, [P] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SARL, [Localité 1] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Il résulte des documents produits que l’EARL, [P] a livré à la SARL, [Localité 1] plusieurs lots d’agneaux et de brebis, déposés à l’abattoir pour peser fiscale puis livrés à la boucherie ;
Ces livraisons ont donné lieu à l’établissement de factures ainsi qu’à l’émission d’un chèque de 8.880,24 € du 17 mai 2025, lequel s’est avéré impayé ;
Les factures postérieures, correspondant aux abattages des 27 mai, 7 juin et 12 juin 2025, demeurent également impayées ;
Les relations contractuelles entre les parties sont établies, et l’impayé du chèque, tout comme les factures non réglées ;
Le EARL, [P] demande un paiement d’une provision de 29.288,11 € ; La SARL, [Localité 1] ne comparait pas ;
Suivant les dispositions des article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et 873 du code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Il y a lieu par conséquent de condamner par provision la SARL, [Localité 1] à payer à l’EARL, [P] la somme de 29.288,11 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Il y a lieu également de condamner de condamner la SARL, [Localité 1] à verser à l’EARL, [P] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre à la charge de la SARL, [Localité 1] les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne par provision la SARL, [Localité 1] à payer à l’EARL, [P] la somme principale de 29.288,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamne la SARL, [Localité 1] à verser à l’EARL, [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la SARL, [Localité 1] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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