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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 oct. 2025, n° 2024F02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F02915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 30/10/2025JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2915 Procédure 2024RJ0422
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MARIE L’OR AFRO COIFFURE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26 mars 2024
Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur OUMEDIAN Hervé
Liquidateur judiciaire : la SELARLU [G] représentée par Maître Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARLU [G] représentée par Maître [S] [G] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société MARIE L’OR AFRO COIFFURE,
PROROGE et FIXE au 29 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 octobre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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